Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05765 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6PT
Jugement (N° 20/00547)
rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SARL Bio-Ener.j
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Déborah Thierry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [K]
né le 21 mars 1950 à [Localité 5]
Madame [H] [E] épouse [K]
née le 1er décembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 1er juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mai 2023
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Le 10 février 2017, M. [M] [K] et Mme [H] [E], son épouse, ont commandé à la SARL Bio-Ener.j la fourniture et l'installation d'un poêle à pellets de marque Kia Design, moyennant 5 500 euros réglés à la réception de la facture, et un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 22 mars 2017.
Alléguant une installation non conforme aux règles de l'art, entraînant des dysfonctionnement de l'appareil, et se prévalant d'une expertise diligentée dans le cadre de leur assurance «'protection juridique'», M. et Mme [K] ont fait assigner la SARL Bio-Ener.j devant le tribunal judiciaire de Dunkerque par acte du 10 mars 2020 afin d'obtenir la résolution de la vente et l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal a :
- prononcé cette résolution,
- ordonné la remise en état des lieux selon le devis présenté par les époux [K] et dit que la SARL Bio-Ener.j pourrait récupérer le poêle à pellets à l'issue de celle-ci dans le délai d'un mois suivant la fin des travaux de remise en état,
- condamné la SARL Bio-Enerj à payer aux époux [K] les sommes suivantes:
* 5 500 euros au titre du remboursement du prix,
* 96 euros au titre du remboursement de la facture acquittée le 31 janvier 2018,
* 95 euros au titre du remboursement de la facture acquittée le 7 novembre 2018,
* 3 035,67 euros au titre des travaux de remise en état du domicile des époux [K],
* 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la SARL Bio-Enerj, outre aux dépens, à verser aux époux [K] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Bio-Ener.j a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la remise en état du logement des époux [K] selon le devis présenté par ces derniers et l'a condamnée à leur payer 3 035,67 euros au titre des travaux de remise en état de leur domicile, 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 1er février 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qui concerne ces chefs, de la condamner à faire effectuer les travaux de remise en état des murs et du plafond par la société ENR (1 138 euros) ou à défaut par la société Philippe Pagliarin (1 230 euros), juger que les intimés supporteront à titre définitif « les frais engagés en première instance et correspondant aux frais visés par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'», les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de cet article, outre les frais et les dépens d'appel, et, à titre subsidiaire, de juger que le préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 300 euros.
M. et Mme [K], par conclusions du 19 avril 2022, demandent pour leur part à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir ordonné la remise des lieux dans leur état initial pour un montant de 3 035,65 euros, intégrant la suppression du tubage et une réfection au niveau des combles et de la toiture, alors qu'une fois le poêle repris, le tubage existant permettrait aux époux [K] de faire installer n'importe quel autre poêle de leur choix, et d'avoir ainsi méconnu le principe de proportionnalité applicable à la réparation du préjudice. Elle propose deux devis de remise en état limitée aux plâtres, enduits et peintures.
Les époux [K], pour conclure à la confirmation du jugement sur ce point, exposent qu'en réalité, le tubage existant n'est pas compatible avec n'importe quel poêle mais qu'en tout état de cause, s'ils ont fait établir des devis de remplacement du poêle litigieux comme le relève l'appelante, ils ont finalement renoncé à l'installation d'un poêle dans leur cuisine.
Il ressort effectivement d'un courrier du fabricant du poêle à la société Eco-Ener.j et du rapport de l'expertise amiable réalisée contradictoirement que le tubage était inadapté au poêle au regard des normes en vigueur et que les tubages, en particulier en ce qui concerne la hauteur au-dessus du faîte du toit, diffèrent selon les types de poêles. Quoi qu'il en soit, le choix des époux [K] de renoncer à faire installer un nouveau poêle au profit d'un radiateur, peut-être guidé par les déboires rencontrés avec l'appareil objet du litige, leur appartient, de sorte qu'une remise en état intégrale des lieux s'impose et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Si l'appelante conteste en second lieu les dommages et intérêts alloués aux époux [K] en réparation du préjudice de jouissance qu'ils allèguent subir au motif qu'ils disposent d'un chauffage central et que le poêle en question ne constituait qu'un chauffage d'appoint, il ressort du jugement que le premier juge a tenu compte de cette circonstance en fixant à 1 500 euros la réparation de ce préjudice, dont l'appelante ne peut nier la réalité compte tenu des dysfonctionnements avérés du poêle, alors que les demandeurs sollicitaient 4 000 euros à ce titre, étant observé que les intimés, tout en expliquant l'importance de cet «'appoint'» eu égard à la nature de leur chauffage et de l'état de santé de Mme [K] et en démontrant à nouveau le préjudice qu'ils ont subi, n'ont pas formé pas d'appel incident de ce chef. Le jugement doit donc être également confirmé sur ce point.
Enfin, c'est vainement que l'appelante conteste sa condamnation au paiement aux époux [K] d'une indemnité pour frais irrépétibles alors qu'elle ne s'oppose pas à la résolution du contrat et admet ainsi implicitement le bien fondé, au moins partiel, de leurs prétentions et que ces derniers ont pu légitimement faire le choix d'une procédure judiciaire nonobstant ses propositions de solution amiable en raison d'une perte de confiance résultant de plusieurs interventions inadaptées de sa part, dont certaines facturées en période de garantie. L'appel ne peut donc pas davantage prospérer sur ce sujet.
Il appartient donc à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise les intimés des frais supplémentaires que l'appel les a contraints à exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris,
déboute la société Bio-Ener.j de ses demandes,
la condamne aux dépens et au paiement à M. et Mme [K] d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
pour le président
Céline Miller
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