Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HENG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 6] en date du 28 Octobre 2022, RG 22/00312
Appelantes
S.E.L.A.R.L. FIDUCIAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Société MJ ALPES mandataire liquidataire - intervenante volontaire - en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FIDUCIAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentées par Me Myriam QUERE de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [T] [U] [M] [C]
né le 02 Mars 1961 à [Localité 5] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2015, la Selarl Fiduciaire des Alpes a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire laquelle a abouti, par décision du 2 décembre 2016, à l'adoption d'un plan de continuation sur 10 ans.
Dans le cadre d'un contentieux locatif (bail du 15 avril 2011), M. [T] [C] a fait assigner, par actes des 21 et 22 juin 2022, la Selarl Fiduciaire des Alpes ainsi que le commissaire à l'exécution du plan, la Selarl MJ ALPES, devant le juge des référés aux fins d'obtenir, à titre principal, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres mesures :
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné à la Selarl Fiduciaire des Alpes de libérer les locaux,
- autorisé M. [C], après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à procéder à l'expulsion de la Selarl Fiduciaire des Alpes,
- condamné la Selarl Fiduciaire des Alpes à payer à M. [C] la somme de 30 998,90 euros à titre de provision,
- condamné la Selarl Fiduciaire des Alpes au paiement d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné la Selarl Fiduciaire des Alpes à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Selarl Fiduciaire des Alpes aux dépens.
Par acte du 6 décembre 2022, la Selarl Fiduciaire des Alpes a interjeté appel de la décision.
Le 10 mars 2023, la Selarl Fiduciaire des Alpes a été placé en liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Selarl Fiduciaire des Alpes, représentée par la Selarl MJ Alpes ès qualités mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2023,
- déclarer la mise en état ouverte,
- constater son désistement d'instance sans réserve,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire que chaque partie à l'instance conservera à sa charge les honoraires et frais exposés dans le cadre de l'instance.
Par message adressé au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, Monsieur [C] a indiqué ne pas s'opposer au désistement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des débats, les parties s'accordent sur un désistement, aucune demande n'étant formée par l'une des parties à l'encontre de l'autre.
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement. Il n'a besoin d'être accepté que si une autre partie a formé un appel ou une demande incidente.
Aussi, en l'absence de demande principale ou incidente, il y a lieu de constater le désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de la procédure au 19 septembre 2023 avant l'audience,
Constate que les parties se désistent de leurs demandes,
Constate l'extinction de l'instance et dit la cour d'appel de Chambéry dessaisie,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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