Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Valorga, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Forêt, représentée par son liquidateur amiable Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile - section 1), au profit :
1 / de la société Meudon Vélizy, société civile immobilière, dont le siège est 12, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
2 / de la société Accent d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Valorga, de Me Ricard, avocat de la SCI Meudon Vélizy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que la société Accent d'architecture n'avait pas signé le contrat de bail qui lui avait été adressé par la société civile immobilière Meudon Vélizy, ni fait parvenir à celle-ci la garantie bancaire demandée et qu'elle n'avait pas, en conséquence, rempli les conditions prévues pour la réalisation de la substitution de locataire envisagée, a souverainement retenu que la preuve d'un contrat de bail conclu entre ces deux sociétés n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valorga aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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