Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-82.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.946
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Marcel,
- Y...
X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 5 mars 1992, qui les a condamnés, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, à une amende de 2 000 francs, chacun, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485, dernier alinéa, du même Code, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 4 décembre 1991 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Bedos, président et de MM. Delpech et Laventure, conseillers ; que l'arrêt mentionne ensuite qu'à l'audience du 4 mars 1992, à laquelle il a été rendu, après que le délibéré eut été prorogé à plusieurs reprises, "la cour d'appel était composée des mêmes membres" ; que toutefois, selon les mentions portées en tête dudit arrêt, la juridiction du second degré était composée, à la même date, "de M. Brignol, président et de MM. B... et Z..., conseillers assesseurs" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision a été rendue par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'audience du 4 décembre 1991 sur le fond et participé au délibéré ni que l'arrêt ait été lu et signé par le conseiller Delpech, comme l'auraient permis les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 5 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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