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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/01262

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01262

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec EFFET DIFFERE DE 24H (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 25/01262 N° minute : Le 03 Juillet 2025, Nous, Sigrid VANDER EECKEN, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [2] ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 30 Juin 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [R] [G] né le 05 Mars 1984 à [Localité 7] (YVELINES), demeurant [Adresse 1] Assisté de Maître SAINTJEAN Nathalie Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3] Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 Juin 2025. Attendu qu’en vertu de l’article L. 3211-33 du Code de la santé publique, le patient doit être informé de la décision d’admission à l’hôpital ; qu’en l’espèce, la décision d’admission a été prise le 26 juin 2025 mais qu’elle n’a pas été notifiée au patient. Que cette situation fait nécessairement grief au patient. Il y aura donc lieu d’en ordonner la mainlevée avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant l’élaboration d’un programme de soins ; PAR CES MOTIFS : Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [R] [G]. Disons que cette mainlevée aura lieu avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant l’élaboration d’un programme de soins ; Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Vice-Présidente Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Maître SAINTJEAN Nathalie Directeur d’établissement ou son représentant Le Préfet par télécopie Le Ministère public

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