Cour d'appel, 13 juillet 2024. 24/01025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01025
Date de décision :
13 juillet 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2024
N° 2024/1025
N° RG 24/01025
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM6U
Copie conforme
délivrée le 13 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 à 11h12.
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le 11 Juin 1987 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [V] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2024 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2024 à 11h40.
Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Marie FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 23 mai 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français;
Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris le 11 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 12 juin 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 12 juin 2024 à 9h48;
Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2024 à 15h37 par Monsieur [J] [Z] ;
Monsieur [J] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'accepte pas de retourner en Algérie. J'ai des choses à faire que l'on me donne une chance pour changer de pays. Au centre de rétention, je jouais au ballon et je suis tombé du coup j'ai été opéré et on m'a mis des broches ; je demande à l'Etat français de me pardonner; je ne peux plus rien faire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande à la Cour d'infirmer la décision du juge des Libertés et de la détention de Marseille et d'ordonner sa remise en liberté ou son assignation à résidence. Il fait valoir que les autorités préfectorales n'ont pas accompli toutes les diligences nécessaires à son éloignement; qu'aucune relance n'a été faite auprès du consulat algérien entre le 17 juin et le 06 juillet 2024 ni aucun laissez-passer obtenu malgré une demande de routing effectuée le 6 juillet 2024. Il soutient également que son état de santé se dégrade et devient incompatible avec le maintien de la mesure de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Alors que Monsieur [Z] soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative, qu'il comparaît à l'audience le bras en écharpe, indiquant qu'il est tombé au CRA et qu'il a dû se faire poser des broches à l'hôpital, il ne justifie pas que son suivi médical ne puisse continuer à s'opérer, par l'intermédiaire du service médical du CRA et au moyen d'un nouveau rendez vous à l'hôpital le cas échéant, jusqu'au 26 juillet 2024, date prévue pour son éloignement du territoire français.
Alléguant par ailleurs qu'un suivi serait néecssaire pour les suites d'un cancer de la gorge, il n'a pas évoqué cet élément devant les autorités préfectorales et ne verse aucune pièce médicale de nature à en attester.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Monsieur [Z] soit incompatible avec la mesure de rétention administrative et que le moyen doit être rejeté.
Sur le défaut de diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée.
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application de l'article L741-3 du CESEDA ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce,la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 28 jours suivant le premier délai de 48 heures qui s'est écoulé, depuis la décision de placement en rétention.
Durant ce délai, l'administration préfectorale justifie avoir accompli des diligences suffisantes puisque le retenu ayant été reconnu par SCOPOLL le 21 mai 2024, elle a sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 17 juin 2024 lesquelles ont été relancées le 6 juillet 2024 et qu'un départ effectif est prévu vers l'algérie le 26 juillet 2024.
Par ailleurs, Monsieur [Z] ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence prévues à l'article L743-13 du CESEDA car il ne dispose pas d'adresse stable et ne justifie pas avoir remis un passeport valide aux forces de police ou de gendarmerie. En outre, il ressort des pièces de la procédure qu'il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement en 2021 et 2023, de sorte que le maintien en rétention administrative apparaît nécessaire afin de garantir l'effectivité de son éloignement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de prolongation de 30 jours formée par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône dans l'attente de l'éloignement de Monsieur [J] [Z] et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 12 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [Z]
né le 11 Juin 1987 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [Z]
né le 11 Juin 1987 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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