Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08257 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHOX
AFFAIRE :
[U] [S] [C]
C/
S.A. FRANFINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles
N° RG : 23/04635
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 en Cote d'Ivoire
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mejda BENDAMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
APPELANT
****************
S.A. FRANFINANCE
N° Siret : 719 807 406 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier E00049ND
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye le 6 janvier 2023, M. [C] et Mme [C] ont été condamnés à payer solidairement à la société Franfinance, au titre d'un prêt consenti par cette dernière, et après déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme de 2 827,31 euros, et ce sans intérêts.
La requête et l'ordonnance ont été signifiées le 25 janvier 2023 à M. [C] et à Mme [C].
Le 13 mars 2023, un commandement de payer a été signifié à M. [C] et à Mme [C], en vertu de la requête et de l'ordonnance susvisées, pour la somme de 3 364,12 euros en principal et frais.
Le 18 juillet 2023, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Kia Sportage [Immatriculation 6] appartenant à M. [C] a été dressé à la demande de la société Franfinance.
Le 20 juillet 2023, la société Franfinance a fait dresser un procès-verbal d'immobilisation du véhicule, avec enlèvement.
Ces deux procès-verbaux ont été dénoncés à M. [C] le 24 juillet 2023, visant le paiement de la somme de 3 430,11 euros en principal et frais pour le premier, et de celle de 3 565,20 euros en principal et frais pour le second.
Le 16 août 2023, M. [C] a assigné la société Franfinance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour obtenir la mainlevée de l'immobilisation de son véhicule et des délais pour procéder au règlement de sa dette.
Par jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [C] à payer à la société Franfinance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné M. [C] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 8 décembre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 juin 2024.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée immédiate de l'immobilisation du véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 7],
ordonner la restitution immédiate de ce véhicule,
lui accorder de pouvoir régler le solde de la dette à raison d'acomptes mensuels de 180 euros après établissement d'un décompte sincère des frais diligentés,
condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Franfinance aux dépens.
Au visa de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelant soutient que le véhicule saisi est nécessaire à la vie et au travail de sa famille. Il fait valoir que lui et son épouse ont deux enfants mineurs handicapés, tous deux pris en charge par la MDPH, qu'il travaille à [Localité 9] et son épouse à [Localité 8], et qu'ils sont tous deux contraints de retourner fréquemment à leur domicile conjugal afin de prendre en charge les difficultés de leurs enfants et de répondre à leurs besoins urgents. Un décompte fiable et sincère doit être réalisé par le créancier, pour un échéancier de 200 euros par mois jusqu'à extinction totale de la dette, ajoute-t-il.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Franfinance, intimée, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles (RG 23/04635),
En tout état de cause,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Stéphane Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Franfinance considère que M. [C] ne produisant aucun élément à l'appui de sa demande de mainlevée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a retenu à juste titre qu'il n'apportait aucune pièce pour justifier des trajets réalisés avec le véhicule saisi pour emmener ses enfants recevoir des soins ni des trajets entre son domicile et son lieu de travail. Elle ajoute que les époux [C] possédaient toujours, à la date du 8 mars 2023, deux autres véhicules en sus de celui saisi, et que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'ils auraient été cédés comme il le prétend. Quant aux délais de paiement, la société intimée s'y oppose, soulignant qu'un accord de règlement échelonné avait été conclu avec le commissaire de justice, mais que les époux [C] ne l'ont pas respecté, puisque seuls trois règlements ont été effectués, entre le mois d'avril et le mois d'août 2023, et qu'aucun n'a eu lieu depuis. La somme restant due au 21 mars 2024 s'élève à 5 967,61 euros en principal, intérêts et frais, précise-t-elle.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de mainlevée de l'immobilisation du véhicule
En vertu de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, ne peuvent, en principe, être saisis.
Pour l'application de ce texte, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, aux termes de l'article R.112-2 du code des procédures civiles d'exécution :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Pour le débouter comme il l'a fait de sa demande de mainlevée, le premier juge a retenu que si M. [C] prétendait que le véhicule saisi était indispensable pour sa vie de famille, il n'apportait aucune pièce pour justifier des trajets réalisés avec ce véhicule pour emmener ses enfants recevoir les soins dont ils ont besoin, ni des trajets entre son domicile et son lieu de travail. Il a ajouté que si M. [C] contestait avoir conservé la propriété des deux autres véhicules, l'un de marque Suzuki modèle Swift et l'autre de marque Toyota modèle Corolla, ressortant au nom de son épouse sur le relevé du fichier du système d'immatriculation des véhicules versé aux débats par la société Franfinance, il n'en demeurait pas moins qu'il ne rapportait pas la preuve suffisante du caractère indispensable du véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 7] qui le rendrait insaisissable.
Les documents que M. [C] produit en cause d'appel, désignés comme étant des 'justificatifs des ressources et charges des époux [C]', ne font pas la preuve que le véhicule saisi serait nécessaire à la vie et au travail de M. [C] et de sa famille. Il ne résulte pas de leurs bulletins de paie que M. [C] et/ou Mme [C] ont nécessairement besoin d'un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur profession, et il ne ressort pas des notifications par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, le 11 mai 2023 pour l'enfant né en 2008 et le 22 juin 2023 pour l'enfant né en 2015, de l'octroi pour l'un et l'autre d'une aide humaine individuelle à raison de 20 heures par semaine pour les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités d'apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle, que M. [C] et Mme [C] sont comme soutenu contraints de retourner fréquemment à leur domicile pour prendre en charge leurs enfants, et qu'ils ne pourraient le faire qu'avec le véhicule saisi.
Par ailleurs, devant la cour, M. [C] ne prétend plus que le véhicule saisi constituerait l'unique véhicule de la famille, et n'apporte pas d'élément venant contredire le contenu du relevé du SIV produit par son adversaire, qui fait apparaître que Mme [C] est propriétaire des deux véhicules Suzuki modèle Swift et Toyota modèle Corolla déjà évoqués.
Ainsi, pas plus qu'en première instance M. [C] ne fait la démonstration que le véhicule qui a été saisi est nécessaire à sa vie et à son travail ou à ceux de sa famille.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu que le véhicule litigieux n'était pas un bien insaisissable, et débouté en conséquence M. [C] de sa demande de mainlevée.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Sa décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Pour rejeter la demande de délais de M. [C], le premier juge a retenu, essentiellement, qu'il ne versait à la procédure aucun élément permettant d'évaluer sa situation familiale et financière.
Il est produit, par la société intimée, un décompte détaillé de sa créance, arrêtée au 21 mars 2024 à la somme de 5 967,61 euros, déduction faite de 3 règlements de 300 euros en date des 28 avril 2023, 1er juin 2023 et 30 août 2023.
Ce décompte n'est pas discuté par M. [C].
Devant la cour, M. [C] produit son bulletin de paie du mois de janvier 2024, qui mentionne un salaire net imposable pour ce mois de 5 427,31 euros, et le bulletin de paie de Mme [C] du mois de janvier 2023, qui mentionne un salaire net imposable pour ce mois de 2 118,69 euros.
L'appelant n'explique pas en quoi sa situation justifierait l'octroi de délais de paiement.
Par ailleurs, l'octroi de délais doit permettre l'apurement de la dette, mais leur durée ne peut excéder deux années, et M. [C] ne propose de verser que 180 euros par mois.
Enfin, comme le fait valoir l'intimée, il a déjà bénéficié de délais de fait conséquents, au regard de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de celle du dernier versement intervenu.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de M. [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [C] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il sera également condamné à régler à la société Franfinance une somme de 1 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer à la société Franfinance la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de l'appel, et autorise Maître Stéphanie Cartier à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente