Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOPT
MI : 23/00001112
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Thomas BLAU
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
La Société ALLIANZ IARD
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La Société GENESIS GROUPE
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société GENESIS GROUP
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la Société GENESIS GROUP
dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 4 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à destination d’hôtel, et désigné Monsieur [K] [J] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 4 septembre 2024, la SAS GENESIS GROUP et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS GENESIS GROUP ont fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la SAS GENESIS GROUP à la date de la réclamation, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD, assureurs de la SAS GENESIS GROUP, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS GENESIS GROUP et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS GENESIS GROUP justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GENESIS GROUP et de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS GENESIS GROUP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [J] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la SAS GENESIS GROUP, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS GENESIS GROUP et de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SAS GENESIS GROUP conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment