Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.045
Date de décision :
30 janvier 2019
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Daniel Z... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son fils, M. Jean-Michel Z..., et en l'état d'un testament olographe du 9 septembre 2005 désignant Mme Y... légataire universelle ; que, soutenant que son père avait diverti son patrimoine au profit de cette dernière afin de le priver de ses droits à réserve, M. Z... l'a assignée en réintégration dans la succession des valeurs manquantes ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 843 du code civil ;
Attendu que, pour enjoindre à Mme Y... de justifier auprès de M. Z... de la valeur des contrats d'assurance sur la vie AFER, Prédica Lionvie Liberté et Prédica Lionvie Bleu indien souscrits par Daniel Z..., dont elle est bénéficiaire, et dire que cette valeur sera rapportée par elle pour être partagée par moitié, conformément aux dispositions testamentaires, entre l'héritier réservataire et la légataire universelle, l'arrêt retient qu'en conséquence du caractère manifestement exagéré des primes versées pour ces contrats eu égard aux facultés du défunt, il y a lieu de faire application de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., qui n'était pas héritière ab intestat de Daniel Z..., n'était pas tenue au rapport des libéralités à la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 825, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit jugé que les comptes joints ouverts initialement par Daniel Z... et uniquement abondés par lui devaient être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123 201,23 euros, l'arrêt énonce qu'il appartient à M. Z..., qui sollicite la réintégration de ces sommes au motif que son père aurait entendu gratifier Mme Y... en fraude à sa réserve héréditaire, de rapporter la preuve d'une intention libérale de celui-ci ; qu'il relève que la jonction des comptes bancaires répondait aux nécessités de la vie quotidienne et que leur examen ne révèle aucune dépense particulière de Mme Y..., laquelle avait également joint un de ses comptes personnels au profit de Daniel Z... ; qu'il ajoute que ce dernier avait la libre disposition des fonds déposés sur ces comptes, dont la seule jonction ne manifeste aucune intention libérale de sa part, et qu'il n'existe aucun autre élément de preuve en ce sens ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces comptes avaient été uniquement abondés par Daniel Z..., de sorte que les sommes y figurant étaient sa propriété exclusive avant son décès et devaient revenir intégralement à sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit jugé que les retraits effectués en espèces par Mme Y... dans l'année précédant le décès pour un montant total de 21 000 euros soient réintégrés dans la masse successorale, l'arrêt, après avoir énoncé que celui-ci souligne que Daniel Z... a effectué de très importants retraits dans les six derniers mois de sa vie et que Mme Y... ne rapporte nullement la preuve qu'ils ont été effectués pour les besoins de l'intéressé, l'arrêt retient que, le défunt n'étant frappé d'aucune incapacité, il était libre de jouir de ses liquidités à sa guise jusqu'à son décès et qu'il n'appartient pas à Mme Y... de justifier de la cause de ces retraits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Z... soutenait que les retraits litigieux étaient l'oeuvre de Mme Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à Mme Y... de justifier auprès de M. Z... de la valeur des contrats d'assurance-vie AFER, Prédica Lionvie Liberté et Prédica Lionvie Bleu indien souscrits par Daniel Z... dont elle a été nommée bénéficiaire et dit que la valeur de ces contrats sera rapportée par elle pour être partagée conformément aux dispositions testamentaires, c'est-à-dire par moitié entre M. Z..., héritier réservataire de la moitié des biens de Daniel Z... et elle, légataire à titre universel de la totalité de la quotité disponible des biens du défunt, soit l'autre moitié, et rejette les demandes de M. Z... tendant à ce qu'il soit jugé que les comptes joints ayant Daniel Z... pour titulaire originel et uniquement abondés par lui devaient être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123 201,23 euros et que les retraits effectués en espèces par Mme Y... dans l'année précédant le décès pour un montant total de 21 000 euros soient réintégrés dans la masse successorale, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à Mme Anne-Marie X... veuve Y... de justifier auprès de M. Jean-Michel Z... de la valeur des contrats d'assurance-vie AFER, Prédica Lionvie Liberté et Prédica Lionvie Bleu indien souscrits par Daniel Z... dont elle a été nommée bénéficiaire et d'avoir dit que la valeur de ces contrats sera rapportée par Mme Anne-Marie X... veuve Y... à la succession de Daniel Z... pour être partagée conformément aux dispositions testamentaires, c'est-à-dire par moitié entre M. Jean-Michel Z..., héritier réservataire de la moitié des biens de Daniel Z... et Mme Anne-Marie X... veuve Y..., légataire à titre universel de la totalité de la quotité disponible des biens du défunt, soit l'autre moitié ;
Aux motifs propres que « l'article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; qu'il précise que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que M. Jean-Michel Z... relève qu'au cours de l'année 2001, Daniel Z... a versé sur les contrats AFER, Prédica Lionvie Bleu indien et Prédica Lionvie Liberté un montant total de 158.547,05 euros ; qu'au cours de cette période, aucun rachat n'apparaît sur ces contrats ; qu'ainsi, toute sa capacité d'épargne a été mobilisée alors que l'analyse de ses comptes bancaires démontre que le défunt a disposé sur l'année 2001 d'un capital épargnable de 138.920 euros alors que, de plus, il avait déjà effectué de très importants versements de primes sur des assurances-vie MACF, dont Mme Anne-Marie X... veuve Y... est bénéficiaire ; que Mme Anne-Marie X... veuve Y... réplique que le caractère exagéré s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'il appartient donc à M. Jean-Michel Z..., par application de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, de rapporter la preuve de ce caractère exagéré, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'il est justifié par les pièces numéro 15 et 17 communiquées par l'appelant que Daniel Z... a versé au cours de la seule année 2001 un montant total de 158.547,05 euros sur les trois contrats AFER Prédica Lionvie Bleu indien et Prédica Lionvie Liberté ; que ces versements représentent une moyenne mensuelle de 13.212,25 euros ; que ni le relevé LCL (pièce numéro 15 de l'appelant) ni le relevé AFER ne montrent que des rachats ont été effectués au cours de la même année ; que l'avis d'imposition des revenus de 2001 de Daniel Z..., communiqué en pièce numéro 65, montre qu'il a perçu 47.798 euros de pensions de retraite outre 6732 euros de salaires, soit une moyenne mensuelle de 4544,07 euros ; que les versements sur les contrats d'assurance-vie représentent donc le triple de ses revenus ; qu'il n'est pas contesté qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ; qu'en 2001, il était déjà âgé de 79 ans ; qu'ainsi, eu égard à son âge et à ses situations familiale et patrimoniale, les primes versées sur les contrats d'assurance-vie en 2001 sont manifestement exagérées ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, la valeur des contrats d'assurance-vie AFER, Prédica Lionvie Liberté et Prédica Lionvie Bleu indien sera rapportée par Mme Anne-Marie X... veuve Y... à la succession de Daniel Z... pour être partagée conformément aux dispositions testamentaires, c'est-à-dire par moitié entre Jean-Michel Z..., héritier réservataire de la moitié des biens de Daniel Z... et Mme Anne-Marie X... veuve Y..., légataire à titre universel de la totalité de la quotité disponible des biens du défunt, soit l'autre moitié ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point » (arrêt p.9-10) ;
1°) Alors que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat ; que la cour d'appel a dit que Mme X... veuve Y... devait rapporter la valeur des contrats d'assurance-vie AFER, Prédica Lionvie Liberté et Prédica Lionvie Bleu indien à la succession de Daniel Z... ; qu'en statuant ainsi alors que Mme X... veuve Y... n'est pas héritière ab intestat de M. Daniel Z..., la cour d'appel a violé les articles 843 du code civil et L. 132-13 du code des assurances ;
2°) Alors que le rapport à succession prévu par l'article L. 132-13 du code des assurances ne peut porter sur le capital du contrat d'assurance-vie, mais uniquement sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'en disant que la « valeur » des contrats d'assurance-vie AFER, Prédica Lionvie Liberté et Prédica Lionvie Bleu indien devait être rapportée par Mme X... veuve Y... à la succession de M. Daniel Z..., cependant que le rapport ne pouvait porter que sur les primes versées qu'elle jugeait manifestement exagérées, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé « que les comptes joints ayant M. Daniel Z... pour titulaire originel et uniquement abondés par lui d[evai]ent être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123.201,23 euros » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. Jean-Michel Z... sollicite la réunion à la succession de donations indirectes déguisées ; que, selon lui, il en est ainsi en premier lieu de la jonction des comptes alimentés uniquement par Daniel Z... ; qu'il sollicite donc la réintégration des sommes présentes sur les comptes ouverts au nom de Daniel Z... et de ceux qui ont été ouverts ab initio en tant que comptes joints mais alimentés avec des fonds propres de Daniel Z... en date du 3 octobre 2007 et du 25 juin 2008 ; qu'à ce titre, il entend donc voir réintégrer la somme de 123.201,23 euros, outre celle de 35.300 euros au titre des mouvements effectués depuis le compte joint LCL dans l'intérêt exclusif de Mme Anne-Marie X... veuve Y... ; que M. Jean-Michel Z... fait essentiellement valoir que l'intéressée n'a absolument pas abondé ces comptes ; qu'il en déduit que la présomption de copropriété n'a pas vocation à s'appliquer ; que Mme Anne-Marie X... veuve Y... réplique qu'un ancien de ses comptes personnels, alimenté par elle seule, est également devenu un compte joint en 2007 ; qu'aucune somme n'a été prélevée à son bénéfice depuis les autres compte joints et que les prélèvements, intervenus peu avant le décès de Daniel Z... étaient rendus nécessaires par ses besoins propres ; que les comptes joints au jour du décès de Daniel Z... ont été normalement comptabilisés dans la déclaration de succession ; qu'ainsi la moitié de leur solde créditeur a été affectée à M. Jean-Michel Z... ; que, cependant, M. Jean-Michel Z... sollicite la réintégration de ces sommes au motif que son père aurait entendu gratifier Mme Anne-Marie X... veuve Y... en fraude à sa réserve héréditaire ; qu'il lui appartient donc de rapporter la preuve d'une intention libérale de Daniel Z... ; que, toutefois, la jonction des comptes bancaires répond aux nécessités de la vie quotidienne ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que Mme Anne-Marie X... veuve Y... a également joint un de ses comptes personnels au profit de Daniel Z... ; que l'examen des comptes ne montre aucune dépense particulière de Mme Anne-Marie X... veuve Y... ; qu'en outre, Daniel Z... avait la libre disposition des fonds déposés sur ces comptes ; que leur seule jonction, dès lors, ne manifeste aucune intention libérale de sa part ; que, par conséquent, à défaut de tout autre élément de preuve d'une intention libérale de Daniel Z..., M. Jean Michel Z... sera débouté de cette demande ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les mouvements bancaires, il est constant que Daniel Z... et Mme Anne-Marie Y... ont transformé, début 2007, certains de leurs comptes personnels en comptes joints ; que, selon la déclaration de succession, ces comptes sont les suivants : /- le compte courant n° 0029-051587T, ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Lyonnais, créditeur au jour de sa jonction le 1er février 2007 de la somme de 60.474 euros et au jour du décès de la somme de 9.565,66 euros, /- le compte de dépôt n° [...] , ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Agricole, créditeur au jour de la jonction le 2 mai 2007 d'un montant de 23.182 euros et au décès de la somme de 29.188,84 euros, /- le compte sur livret n° [...], ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Agricole, créditeur au jour de la jonction de la somme de 62.491,65 euros et au jour du décès de la somme de 3.832,32 euros, /- le compte de dépôt n° [...], ouvert initialement par Mme Anne-Marie Y... dans les livres du Crédit Lyonnais dont le solde au jour de la jonction n'est pas connu, présentant au décès un solde créditeur de 1.308,76 euros, /- le compte de dépôt n° [...], ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Agricole (solde créditeur inconnu au jour de la jonction), présentant au décès un solde créditeur de 30.314,60 euros, /- le compte de dépôt n° [...], ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Agricole, créditeur au jour de la jonction le 2 mai 2007 d'un montant de 23.182 euros et au décès de la somme de 50.208,81 euros ; que M. Jean-Michel Z... soutient que Mme Anne-Marie Y... a reçu en 2007 une somme de 18.600 euros virée depuis un compte-joint vers un compte personnel ; que Daniel Z... a émis à son ordre un chèque de 1.000 euros daté du 21 septembre 2007, ainsi qu'un second de 2.000 euros le 19 octobre suivant ; qu'elle a ensuite opéré deux virements de 25.000 et 27.000 euros les 5 puis 7 mai 2008 ; qu'elle a retiré diverses sommes en espèces, pour un montant total de 21.000 euros ; que ces encaissements constituent des donations rapportables ; que, sur ce, la transformation d'un compte personnel en compte-joint n'opérant pas de dessaisissement irrévocable des fonds qui y figurent à la date de l'opération, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
1. ALORS QUE la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que de les fruits y afférents ; qu'en déboutant M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que l'intégralité, et non la moitié, des sommes figurant au solde des comptes joints entre M. Daniel Z... et Mme Y... n° Lcl n° [...], Ca Idf n° [...], Ca Idf n° [...], Ca Idf n° [...] et Ca Idf n° [...] soit incluse dans la masse successorale, par les considérations, propres et adoptées, que « l'examen des comptes ne montr[ait] aucune dépense particulière de Mme X..., veuve Y... » et que la jonction des comptes ne manifestait aucune intention libérale chez M. Daniel Z... au profit de Mme Y..., sans rechercher si, en tout état de cause et comme le soutenait M. Jean-Michel Z..., de nombreuses pièces à l'appui (conclusions, p. 7, § 2 à 8, et p. 8 à 10), ces comptes avaient été uniquement abondés par M. Daniel Z..., de sorte que les sommes figurant au solde de ces comptes étaient la propriété exclusive de M. Daniel Z... avant son décès et revenaient donc intégralement à la succession de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil ;
2. ALORS QUE la somme figurant au solde d'un compte joint est présumée de façon réfragable être la propriété indivise des cotitulaires du compte ; qu'en déboutant M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que l'intégralité, et non la moitié, des sommes figurant au solde des comptes joints entre M. Daniel Z... et Mme Y... n° Lcl n° [...], Ca Idf n° [...], Ca Idf n° [...], Ca Idf n° [...] et Ca Idf n° [...] soit incluse dans la masse successorale, sans rechercher si, comme le soutenait M. Jean-Michel Z..., de nombreuses pièces à l'appui (conclusions, p. 7, § 2 à 8, et p. 8 à 10), ces comptes ayant été uniquement abondés par M. Daniel Z..., la présomption de propriété indivise entre les cotitulaires des comptes joints sur les sommes au solde de ces comptes était renversée, et si ces sommes devaient dès lors intégralement revenir à la succession de M. Daniel Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé « que les retraits effectués en espèces par Mme Y... dans l'année précédant le décès pour un montant total de 21.000 euros d[evai]ent être réintégrés dans la masse successorale » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les retraits d'espèces, M. Jean-Michel Z... prétend à la réunion à la succession d'une somme totale de 21.000 euros ; qu'il relève en effet que Daniel Z... a effectué de très importants retraits dans les six derniers mois de sa vie et que Mme Anne-Marie X... veuve Y... ne rapporte nullement la preuve qu'ils ont été effectués pour les besoins de l'intéressé ; que le défunt, qui n'était frappé d'aucune incapacité, était libre de jouir de ses liquidités à sa guise jusqu'à son décès ; que, contrairement à ce que prétend M. Jean Michel Z..., il n'appartient pas à Mme Anne-Marie X... veuve Y... de justifier de la cause de ces retraits ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les mouvements bancaires, il est constant que Daniel Z... et Mme Anne-Marie Y... ont transformé, début 2007, certains de leurs comptes personnels en comptes joints ; que, selon la déclaration de succession, ces comptes sont les suivants : /- le compte courant n° [...], ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Lyonnais, créditeur au jour de sa jonction le 1er février 2007 de la somme de 60.474 euros et au jour du décès de la somme de 9.565,66 euros, /- le compte de dépôt n° [...], ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Agricole, créditeur au jour de la jonction le 2 mai 2007 d'un montant de 23.182 euros et au décès de la somme de 29.188,84 euros, /- le compte sur livret n° [...], ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Agricole, créditeur au jour de la jonction de la somme de 62.491,65 euros et au jour du décès de la somme de 3.832,32 euros, /- le compte de dépôt n° [...], ouvert initialement par Mme Anne-Marie Y... dans les livres du Crédit Lyonnais dont le solde au jour de la jonction n'est pas connu, présentant au décès un solde créditeur de 1.308,76 euros, /- le compte de dépôt n° [...], ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Agricole (solde créditeur inconnu au jour de la jonction), présentant au décès un solde créditeur de 30.314,60 euros, /- le compte de dépôt n° [...], ouvert initialement par Daniel Z... dans les livres du Crédit Agricole, créditeur au jour de la jonction le 2 mai 2007 d'un montant de 23.182 euros et au décès de la somme de 50.208,81 euros ; que M. Jean-Michel Z... soutient que Mme Anne-Marie Y... a reçu en 2007 une somme de 18.600 euros virée depuis un compte-joint vers un compte personnel ; que Daniel Z... a émis à son ordre un chèque de 1.000 euros daté du 21 septembre 2007, ainsi qu'un second de 2.000 euros le 19 octobre suivant ; qu'elle a ensuite opéré deux virements de 25.000 et 27.000 euros les 5 puis 7 mai 2008 ; qu'elle a retiré diverses sommes en espèces, pour un montant total de 21.000 euros ; que ces encaissements constituent des donations rapportables ; que, sur ce, la transformation d'un compte personnel en compte-joint n'opérant pas de dessaisissement irrévocable des fonds qui y figurent à la date de l'opération, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
1. ALORS QUE, pour débouter M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que les retraits d'espèces effectués pour 21.000 euros soient inclus dans la masse successorale, la cour d'appel a énoncé que celui-ci affirmait que « Daniel Z... a[vait] effectué de très importants retraits dans les six derniers mois de sa vie et que Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., ne rapport[ait] nullement la preuve qu'ils [avaie]nt été effectués pour les besoins de l'intéressé » (arrêt, p. 8, § 3), cependant que M. Jean-Michel Z... soutenait que les retraits litigieux étaient l'oeuvre de Mme Y..., (conclusions, p. 11, deux derniers §, p. 12, § 1 à 5) ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé les écritures claires et précises de M. Jean-Michel Z..., partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, pour débouter M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que les retraits d'espèces effectués pour 21.000 euros soient inclus dans la masse successorale, la cour d'appel a énoncé que M. Daniel Z... était libre de jouir de ses liquidités à sa guise jusqu'à son décès (arrêt, p. 8, § 4) ; qu'en statuant de la sorte sans avoir recherché si, comme le soutenait M. Jean-Michel Z..., les retraits litigieux étaient l'oeuvre de Mme Y..., et non de M. Daniel Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil ;
3. ALORS QU' à supposer que la cour d'appel ait considéré que c'est M. Daniel Z... qui avait effectué, peu avant son décès, les retraits litigieux, pour un montant de 21.000 euros, cependant que Mme Y..., ne soutenait pas que tel avait été le cas, (conclusions de Mme Y..., p. 15), la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office, sans qu'il ressorte de la procédure qu'il ait été soumis au débat contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE pour débouter M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que les retraits d'espèces effectués pour 21.000 euros soient inclus dans la masse successorale, la cour d'appel a énoncé que M. Daniel Z... « était libre de jouir de ses liquidités à sa guise jusqu'à son décès » (arrêt, p. 8, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'hormis pour un retrait du 2 mai 2008, pour une somme de 5.000 euros, dont elle affirmait l'avoir effectué « pour les besoins propres » de M. Daniel Z..., Mme Y..., ne soutenait pas que celui-ci était resté libre de « jouir à sa guise », « jusqu'à son décès », des sommes retirées (conclusions de Mme Y..., p. 15), la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office, sans qu'il ressorte de la procédure qu'il ait été soumis au débat contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU'en énonçant, s'agissant des retraits d'espèces effectués pour 21.000 euros, peu avant le décès de M. Daniel Z..., que celui-ci « était libre de jouir de ses liquidités à sa guise jusqu'à son décès » (arrêt, p. 8, § 4), tout en retenant que, contrairement à ce que soutenait M. Jean-Michel Z..., il n'appartenait pas à Mme Y..., de justifier de la cause des retraits, ce dont il résultait que les juges du fond ne savaient pas quel usage avait été donné aux fonds retirés, la cour d'appel, qui a pourtant considéré que M. Daniel Z... avait encore eu la main sur les liquidités objet des retraits litigieux, n'a pas suffisamment expliqué sur quels éléments elle fondait cette appréciation, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE l'intention libérale se prouve par tous moyens et donc notamment par l'usage qui a été donné aux fonds objet de la libéralité alléguée ; que ne saurait peser sur une partie la charge d'une preuve impossible ; que, dès lors, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une libéralité d'en faire la preuve, et notamment d'établir l'intention libérale, c'est à celui qui a retiré des fonds placés sur un compte et à qui on oppose que ces retraits constituent une libéralité dont il est le bénéficiaire, d'établir que ces fonds n'ont pas été utilisés pour ses besoins propres ; que M. Jean-Michel Z... énonçait que « Mme Y... sout[enai]t que certains retraits auraient été faits « à la demande de M. Daniel Z... pour les besoins de ce dernier » mais [qu'] elle n'en rapport[ait] aucunement la preuve, ce qui lui incombait » (conclusions, p. 12, § 2) ; qu'en répondant, pour débouter M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que les retraits d'espèces effectués pour 21.000 euros soient inclus dans la masse successorale, que, contrairement à ce que soutenait M. Jean-Michel Z..., il n'appartenait pas à Mme Y..., de justifier de la cause des retraits, sans avoir recherché si, comme le soutenait M. Jean-Michel Z..., les retraits litigieux étaient l'oeuvre de Mme Y..., et non de M. Daniel Z..., de sorte qu'il appartenait à celle-ci d'établir l'usage qu'elle avait donnés aux fonds retirés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil ;
7. ALORS QU' à supposer que, pour débouter M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que les retraits d'espèces effectués pour 21.000 euros soient inclus dans la masse successorale, la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris selon lesquels « la transformation d'un compte personnel en compte joint n'opérant pas dessaisissement irrévocable des fonds qui y figurent à la date de l'opération, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande », en statuant de la sorte, cependant qu'était en cause la question de savoir si, après les retraits litigieux, et non après une jonction de compte, M. Daniel Z... était resté libre de jouir des fonds retirés, la cour d'appel qui, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 825 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que, sur les contrats d'assurance-vie Macsf n° [...], Macsf n° [...], Macsf n° [...], « soit requalifiée la désignation de Mme Y... en tant que bénéficiaire des assurances-vie souscrites par M. Daniel Z... en donation eu égard à sa volonté de se dépouiller irrévocablement à son profit » et soit ordonnée, en conséquence, la réintégration à la masse successorale de M. Daniel Z... des sommes afférentes à ces conventions d'assurance-vie, augmentées des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les contrats d'assurance-vie, M. Jean Michel Z... sollicite la requalification des contrats d'assurance-vie souscrits par Daniel Z... en donations eu égard à la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme Anne-Marie X... veuve Y... ; qu'il soutient que Daniel Z... s'est vu attribuer à ce titre lors de la liquidation de la communauté ayant existé avec son ex-épouse une somme totale de 587.319,93 euros ; que, selon lui, contrairement à ce que retient l'acte de partage, il convient de retenir la valeur à la date de ce partage et non pas celle de la date de séparation des époux, soit 1982 ; qu'en outre, il fait valoir que, postérieurement à son divorce, Daniel Z... a souscrit cinq nouveaux contrats d'assurances, d'une valeur totale de 319.290 euros ; qu'il rappelle qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèle la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'il prétend que Daniel Z... a délibérément utilisé le mécanisme des contrats d'assurance-vie, d'un même geste, pour faire donation de la quasi-totalité de son patrimoine à Mme Anne-Marie X... veuve Y... et priver ainsi son fils de sa part réservée ; que son intention libérale est évidente, de même que sa volonté de déshériter son fils ; qu'ainsi, son testament a été déposé le 9 septembre 2005, soit quelque semaine avant la signature de l'acte de partage amiable dont il connaissait déjà les dispositions ; qu'il était alors âgé de 83 ans et se savait condamné dans un avenir proche ; que, par ailleurs, M. Jean Michel Z... conteste les raisons invoquées par Mme Anne-Marie X... veuve Y... pour expliquer la souscription des contrats d'assurance-vie ; que cependant, comme le rappelle Mme Anne-Marie X... veuve Y..., en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles de rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que la requalification en donation du capital ou de la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé suppose de caractériser l'intention libérale du souscripteur à la date de souscription du contrat ; que, dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le partage des contrats d'assurance-vie souscrits par les époux Z... du temps de leur communauté n'ait eu lieu qu'en 2005 alors que Daniel Z... était déjà âgé de 83 ans ; qu'en effet, ces contrats, au demeurant non versés aux débats, ont été souscrits avant la liquidation de la communauté du couple Z... – Cure ; que Daniel Z... était bénéficiaire de trois d'entre eux ; que la circonstance que la clause bénéficiaire ait ensuite été modifiée au bénéfice de Mme Anne-Marie X... veuve Y... n'établit pas, faute de l'acceptation de celle-ci, la volonté du souscripteur de se dépouiller à son bénéfice ; qu'ainsi, les contrats d'assurance-vie souscrits avant le divorce du couple Z... - Cure ne seront pas requalifiés en donations susceptibles d'être réunies à la succession de Daniel Z... ; que, s'agissant des contrats souscrits postérieurement, ils ne sont pas davantage versées aux débats ; que, toutefois, le raisonnement doit être le même, puisqu'ils n'ont pas non plus fait l'objet d'une acceptation du bénéficiaire désigné ; qu'ainsi, Daniel Z... en avait tout autant la libre disposition jusqu'à son décès ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les primes d'assurance-vie, M. Jean-Michel Z... rappelle que son père s'est vu attribuer, et ce à l'occasion de la liquidation et du partage de leur communauté, le bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par ses parents en 1973 pour deux d'entre eux et en 1986 pour le 3e ; qu'il a, après son divorce, souscrit cinq autres contrats « essentiellement durant l'année 2001 » ; que ces contrats, représentant, au jour du décès, un capital de 831.980 euros ont tous bénéficié à Mme Anne-Marie Y..., désignée bénéficiaire ; que Daniel Z... a manifesté sa renonciation à son droit de rachat et donc son intention irrévocable de se dépouiller ; que, sur ce ; selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne sont pas partie de la succession de l 'assuré ; que selon l'article L. 131-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni aux règles de rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés ; qu'un contrat d'assurance sur la vie peut cependant être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de façon irrévocable ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance constate que le demandeur, qui a la charge de la preuve, se borne à affirmer que son père aurait exprimé de façon claire son intention irrévocable de se dépouiller, intention qui doit être constatée à la date de souscription du contrat ; que les contrats ne sont pas produits mais selon ses propres écritures et pièces, trois des contrats ont été souscrits en 1973 et 1986, les cinq contrats suivants l'ont été successivement en 1990, 1995, 1997, 2000 et 2001 ; que compte tenu de la date de souscription et des dates des versements ultérieurs, et faute de rapporter la preuve de l'acceptation de sa désignation par la bénéficiaire ou de la renonciation du souscripteur à sa faculté de rachat, la preuve de l'intention libérale à la date de souscription des contrats n'est ainsi pas rapportée ; que, de même, n'est aucunement rapportée celle que les primes versées étaient excessives au regard dès facultés du souscripteur à la date de souscription ; qu'il convient, par conséquent, de débouter M. Jean-Michel Z... de sa demande de rapport ;
1. ALORS QU' un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence d'acceptation par Mme Y..., de la clause bénéficiaire stipulée en sa faveur dans plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits « avant le divorce du couple Z... – Cure », la volonté de M. Daniel Z... de se dépouiller au bénéfice de Mme Y... n'était pas caractérisée ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'on ne saurait déduire du défaut d'acceptation d'une clause bénéficiaire par celui qu'elle vise, l'absence de volonté du souscripteur de l'assurance-vie de se dépouiller au profit de la personne désignée par la clause, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 894 du code civil ;
2. ALORS QU' à supposer que, par extraordinaire, les motifs du jugement entrepris aient été adoptés, en énonçant que faute d'établir la renonciation de M. Daniel Z... à sa faculté de rachat des différents contrats d'assurance-vie, la preuve de l'intention libérale de se dépouiller irrévocablement à la date de la souscription n'était pas rapportée, sans rechercher si l'absence de rachat des assurances-vie ne démontrait pas qu'à tout le moins, au dernier jour de sa vie, M. Daniel Z... avait entendu se dépouiller irrévocablement au profit de la personne visée par les clauses bénéficiaires, à savoir Mme Y..., de sorte qu'au plus tard, un instant de raison avant le décès de leur souscripteur, les contrats d'assurance-vie pouvaient être requalifiés en donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
3. ALORS QU' en refusant, par motifs propres et très éventuellement adoptés, la requalification en donations des contrats d'assurance-vie qui désignaient Mme Y..., comme bénéficiaire, sans avoir recherché si, comme le soutenait M. Jean-Michel Z... (conclusions, p. 15, avant-dernier §), l'écrit produit par cette dernière, daté du 28 juillet 2005, soit après la souscription des contrats d'assurance-vie, et rédigé par M. Daniel Z..., dans lequel celui-ci manifestait son intention de « [s]e venger post mortem » de ses « héritiers réservataires » et concluait par la formule « pas de pardon pour les traitres reniés », ne traduisait pas la volonté de M. Daniel Z... de réduire au maximum les biens devant revenir à l'unique héritier réservataire, M. Jean-Michel Z..., et donc, ne permettait pas de caractériser, notamment, son intention de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme Y..., dans le cadre des contrats d'assurance-vie, sans pour autant que M. Daniel Z... émette de signe manifeste de cette intention irrévocable, précisément pour que le capital payable à son décès ne soit soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Michel Z... de sa demande tendant à ce que, sur les contrats d'assurance-vie Macsf n° 90-T90-1 et Macsf n° 85-T400-1, « soit requalifiée la désignation de Mme Y... en tant que bénéficiaire des assurances-vie souscrites par M. Daniel Z... en donation eu égard à sa volonté de se dépouiller irrévocablement à son profit » et soit ordonnée, en conséquence, la réintégration à la masse successorale de M. Daniel Z... des sommes afférentes à ces conventions d'assurance-vie, augmentées des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les contrats d'assurance-vie, M. Jean Michel Z... sollicite la requalification des contrats d'assurance-vie souscrits par Daniel Z... en donations eu égard à la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme Anne-Marie X... veuve Y... ; qu'il soutient que Daniel Z... s'est vu attribuer à ce titre lors de la liquidation de la communauté ayant existé avec son ex-épouse une somme totale de 587.319,93 euros ; que, selon lui, contrairement à ce que retient l'acte de partage, il convient de retenir la valeur à la date de ce partage et non pas celle de la date de séparation des époux, soit 1982 ; qu'en outre, il fait valoir que, postérieurement à son divorce, Daniel Z... a souscrit cinq nouveaux contrats d'assurances, d'une valeur totale de 319.290 euros ; qu'il rappelle qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèle la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'il prétend que Daniel Z... a délibérément utilisé le mécanisme des contrats d'assurance-vie, d'un même geste, pour faire donation de la quasi-totalité de son patrimoine à Mme Anne-Marie X... veuve Y... et priver ainsi son fils de sa part réservée ; que son intention libérale est évidente, de même que sa volonté de déshériter son fils ; qu'ainsi, son testament a été déposé le 9 septembre 2005, soit quelque semaine avant la signature de l'acte de partage amiable dont il connaissait déjà les dispositions ; qu'il était alors âgé de 83 ans et se savait condamné dans un avenir proche ; que, par ailleurs, M. Jean Michel Z... conteste les raisons invoquées par Mme Anne-Marie X... veuve Y... pour expliquer la souscription des contrats d'assurance-vie ; que cependant, comme le rappelle Mme Anne-Marie X... veuve Y..., en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles de rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que la requalification en donation du capital ou de la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé suppose de caractériser l'intention libérale du souscripteur à la date de souscription du contrat ; que, dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le partage des contrats d'assurance-vie souscrits par les époux Z... du temps de leur communauté n'ait eu lieu qu'en 2005 alors que Daniel Z... était déjà âgé de 83 ans ; qu'en effet, ces contrats, au demeurant non versés aux débats, ont été souscrits avant la liquidation de la communauté du couple Z... – Cure ; que Daniel Z... était bénéficiaire de trois d'entre eux ; que la circonstance que la clause bénéficiaire ait ensuite été modifiée au bénéfice de Mme Anne-Marie X... veuve Y... n'établit pas, faute de l'acceptation de celle-ci, la volonté du souscripteur de se dépouiller à son bénéfice ; qu'ainsi, les contrats d'assurance-vie souscrits avant le divorce du couple Z... - Cure ne seront pas requalifiés en donations susceptibles d'être réunies à la succession de Daniel Z... ; que, s'agissant des contrats souscrits postérieurement, ils ne sont pas davantage versées aux débats ; que, toutefois, le raisonnement doit être le même, puisqu'ils n'ont pas non plus fait l'objet d'une acceptation du bénéficiaire désigné ; qu'ainsi, Daniel Z... en avait tout autant la libre disposition jusqu'à son décès ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les primes d'assurance-vie, M. Jean-Michel Z... rappelle que son père s'est vu attribuer, et ce à l'occasion de la liquidation et du partage de leur communauté, le bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par ses parents en 1973 pour deux d'entre eux et en 1986 pour le 3e ; qu'il a, après son divorce, souscrit cinq autres contrats « essentiellement durant l'année 2001 » ; que ces contrats, représentant, au jour du décès, un capital de 831.980 euros ont tous bénéficié à Mme Anne-Marie Y..., désignée bénéficiaire ; que Daniel Z... a manifesté sa renonciation à son droit de rachat et donc son intention irrévocable de se dépouiller ; que, sur ce ; selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne sont pas partie de la succession de l 'assuré ; que selon l'article L. 131-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni aux règles de rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés ; qu'un contrat d'assurance sur la vie peut cependant être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de façon irrévocable ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance constate que le demandeur, qui a la charge de la preuve, se borne à affirmer que son père aurait exprimé de façon claire son intention irrévocable de se dépouiller, intention qui doit être constatée à la date de souscription du contrat ; que les contrats ne sont pas produits mais selon ses propres écritures et pièces, trois des contrats ont été souscrits en 1973 et 1986, les cinq contrats suivants l'ont été successivement en 1990, 1995, 1997, 2000 et 2001 ; que compte tenu de la date de souscription et des dates des versements ultérieurs, et faute de rapporter la preuve de l'acceptation de sa désignation par la bénéficiaire ou de la renonciation du souscripteur à sa faculté de rachat, la preuve de l'intention libérale à la date de souscription des contrats n'est ainsi pas rapportée ; que, de même, n'est aucunement rapportée celle que les primes versées étaient excessives au regard dès facultés du souscripteur à la date de souscription ; qu'il convient, par conséquent, de débouter M. Jean-Michel Z... de sa demande de rapport ;
1. ALORS QU' un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence d'acceptation par Mme Y..., de la clause bénéficiaire stipulée en sa faveur dans plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits par M. Daniel Z... après le divorce du « couple Z... – Cure », celui-ci avait conservé la libre-disposition de ces contrats jusqu'à son décès ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'on ne saurait déduire du défaut d'acceptation d'une clause bénéficiaire par celui qu'elle vise l'absence de volonté du souscripteur d'une assurance-vie de se dépouiller irrévocablement au profit de la personne désignée par la clause, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 894 du code civil ;
2. ALORS QU' à supposer que, par extraordinaire, les motifs du jugement entrepris aient été adoptés, en énonçant que faute d'établir la renonciation de M. Daniel Z... à sa faculté de rachat des différents contrats d'assurance-vie, la preuve de l'intention libérale de se dépouiller irrévocablement à la date de la souscription n'était pas rapportée, sans rechercher si l'absence de rachat des assurances-vie ne démontrait pas qu'à tout le moins, au dernier jour de sa vie, M. Daniel Z... avait entendu se dépouiller irrévocablement au profit de la personne visée par les clauses bénéficiaires, à savoir Mme Y..., de sorte qu'au plus tard, un instant de raison avant le décès de leur souscripteur, les contrats d'assurance-vie pouvaient être requalifiés en donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
3. ALORS QU' en refusant, par motifs propres et très éventuellement adoptés, la requalification en donations des contrats d'assurance-vie qui désignaient Mme Y..., comme bénéficiaire, sans avoir recherché si, comme le soutenait M. Jean-Michel Z... (conclusions, p. 15, avant-dernier §), l'écrit produit par cette dernière, daté du 28 juillet 2005, soit après la souscription des contrats d'assurance-vie, et rédigé par M. Daniel Z..., dans lequel celui-ci manifestait son intention de « [s]e venger post mortem » de ses « héritiers réservataires » et concluait par la formule « pas de pardon pour les traitres reniés », ne traduisait pas la volonté de M. Daniel Z... de réduire au maximum les biens devant revenir à l'unique héritier réservataire, M. Jean-Michel Z..., et donc, ne permettait pas de caractériser, notamment, son intention de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme Y..., dans le cadre des contrats d'assurance-vie, sans pour autant que M. Daniel Z... émette de signe manifeste de cette intention irrévocable, précisément pour que le capital payable à son décès ne soit soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant à ce que, sur les contrats d'assurance-vie Afer, Prédica Lionvie Bleu indien et Prédica Lionvie Liberté, « soit requalifiée la désignation de Mme Y... en tant que bénéficiaire des assurances-vie souscrites par M. Daniel Z... en donation eu égard à sa volonté de se dépouiller irrévocablement à son profit » et soit ordonnée, en conséquence, la réintégration à la masse successorale de M. Daniel Z... des sommes afférentes à ces conventions d'assurance-vie, augmentées des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, , sur les contrats d'assurance-vie, M. Jean Michel Z... sollicite la requalification des contrats d'assurance-vie souscrits par Daniel Z... en donations eu égard à la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme Anne-Marie X... veuve Y... ; qu'il soutient que Daniel Z... s'est vu attribuer à ce titre lors de la liquidation de la communauté ayant existé avec son ex-épouse une somme totale de 587.319,93 euros ; que, selon lui, contrairement à ce que retient l'acte de partage, il convient de retenir la valeur à la date de ce partage et non pas celle de la date de séparation des époux, soit 1982 ; qu'en outre, il fait valoir que, postérieurement à son divorce, Daniel Z... a souscrit cinq nouveaux contrats d'assurances, d'une valeur totale de 319.290 euros ; qu'il rappelle qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèle la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'il prétend que Daniel Z... a délibérément utilisé le mécanisme des contrats d'assurance-vie, d'un même geste, pour faire donation de la quasi-totalité de son patrimoine à Mme Anne-Marie X... veuve Y... et priver ainsi son fils de sa part réservée ; que son intention libérale est évidente, de même que sa volonté de déshériter son fils ; qu'ainsi, son testament a été déposé le 9 septembre 2005, soit quelque semaine avant la signature de l'acte de partage amiable dont il connaissait déjà les dispositions ; qu'il était alors âgé de 83 ans et se savait condamné dans un avenir proche ; que, par ailleurs, M. Jean Michel Z... conteste les raisons invoquées par Mme Anne-Marie X... veuve Y... pour expliquer la souscription des contrats d'assurance-vie ; que cependant, comme le rappelle Mme Anne-Marie X... veuve Y..., en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles de rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que la requalification en donation du capital ou de la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé suppose de caractériser l'intention libérale du souscripteur à la date de souscription du contrat ; que, dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le partage des contrats d'assurance-vie souscrits par les époux Z... du temps de leur communauté n'ait eu lieu qu'en 2005 alors que Daniel Z... était déjà âgé de 83 ans ; qu'en effet, ces contrats, au demeurant non versés aux débats, ont été souscrits avant la liquidation de la communauté du couple Z... – Cure ; que Daniel Z... était bénéficiaire de trois d'entre eux ; que la circonstance que la clause bénéficiaire ait ensuite été modifiée au bénéfice de Mme Anne-Marie X... veuve Y... n'établit pas, faute de l'acceptation de celle-ci, la volonté du souscripteur de se dépouiller à son bénéfice ; qu'ainsi, les contrats d'assurance-vie souscrits avant le divorce du couple Z... - Cure ne seront pas requalifiés en donations susceptibles d'être réunies à la succession de Daniel Z... ; que, s'agissant des contrats souscrits postérieurement, ils ne sont pas davantage versées aux débats ; que, toutefois, le raisonnement doit être le même, puisqu'ils n'ont pas non plus fait l'objet d'une acceptation du bénéficiaire désigné ; qu'ainsi, Daniel Z... en avait tout autant la libre disposition jusqu'à son décès ;
ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, , sur les primes d'assurance-vie, M. Jean-Michel Z... rappelle que son père s'est vu attribuer, et ce à l'occasion de la liquidation et du partage de leur communauté, le bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par ses parents en 1973 pour deux d'entre eux et en 1986 pour le 3e ; qu'il a, après son divorce, souscrit cinq autres contrats « essentiellement durant l'année 2001 » ; que ces contrats, représentant, au jour du décès, un capital de 831.980 euros ont tous bénéficié à Mme Anne-Marie Y..., désignée bénéficiaire ; que Daniel Z... a manifesté sa renonciation à son droit de rachat et donc son intention irrévocable de se dépouiller ; que, sur ce ; selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne sont pas partie de la succession de l 'assuré ; que selon l'article L. 131-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni aux règles de rapport ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés ; qu'un contrat d'assurance sur la vie peut cependant être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de façon irrévocable ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance constate que le demandeur, qui a la charge de la preuve, se borne à affirmer que son père aurait exprimé de façon claire son intention irrévocable de se dépouiller, intention qui doit être constatée à la date de souscription du contrat ; que les contrats ne sont pas produits mais selon ses propres écritures et pièces, trois des contrats ont été souscrits en 1973 et 1986, les cinq contrats suivants l'ont été successivement en 1990, 1995, 1997, 2000 et 2001 ; que compte tenu de la date de souscription et des dates des versements ultérieurs, et faute de rapporter la preuve de l'acceptation de sa désignation par la bénéficiaire ou de la renonciation du souscripteur à sa faculté de rachat, la preuve de l'intention libérale à la date de souscription des contrats n'est ainsi pas rapportée ; que, de même, n'est aucunement rapportée celle que les primes versées étaient excessives au regard dès facultés du souscripteur à la date de souscription ; qu'il convient, par conséquent, de débouter M. Jean-Michel Z... de sa demande de rapport ;
1. ALORS QU' un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence d'acceptation par Mme Y..., de la clause bénéficiaire stipulée en sa faveur dans plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits par M. Daniel Z... après le divorce du « couple Z... – Cure », celui-ci avait conservé la libre-disposition de ces contrats jusqu'à son décès ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'on ne saurait déduire du défaut d'acceptation d'une clause bénéficiaire par celui qu'elle vise l'absence de volonté du souscripteur d'une assurance-vie de se dépouiller irrévocablement au profit de la personne désignée par la clause, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 894 du code civil ;
2. ALORS QU' à supposer que, par extraordinaire, les motifs du jugement entrepris aient été adoptés, en énonçant que faute d'établir la renonciation de M. Daniel Z... à sa faculté de rachat des différents contrats d'assurance-vie, la preuve de l'intention libérale de se dépouiller irrévocablement à la date de la souscription n'était pas rapportée, sans rechercher si l'absence de rachat des assurances-vie ne démontrait pas qu'à tout le moins, au dernier jour de sa vie, M. Daniel Z... avait entendu se dépouiller irrévocablement au profit de la personne visée par les clauses bénéficiaires, à savoir Mme Y..., de sorte qu'au plus tard, un instant de raison avant le décès de leur souscripteur, les contrats d'assurance-vie pouvaient être requalifiés en donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;
3. ALORS QU' en refusant, par motifs propres et très éventuellement adoptés, la requalification en donations des contrats d'assurance-vie qui désignaient Mme Y..., comme bénéficiaire, sans avoir recherché si, comme le soutenait M. Jean-Michel Z... (conclusions, p. 15, avant-dernier §), l'écrit produit par cette dernière, daté du 28 juillet 2005, soit après la souscription des contrats d'assurance-vie, et rédigé par M. Daniel Z..., dans lequel celui-ci manifestait son intention de « [s]e venger post mortem » de ses « héritiers réservataires » et concluait par la formule « pas de pardon pour les traitres reniés », ne traduisait pas la volonté de M. Daniel Z... de réduire au maximum les biens devant revenir à l'unique héritier réservataire, M. Jean-Michel Z..., et donc, ne permettait pas de caractériser, notamment, son intention de se dépouiller irrévocablement au profit de Mme Y..., dans le cadre des contrats d'assurance-vie, sans pour autant que M. Daniel Z... émette de signe manifeste de cette intention irrévocable, précisément pour que le capital payable à son décès ne soit soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil.
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