Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 331
N° RG 21/00947
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHGM
[P]
C/
S.A.R.L. CENTOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
né le 23 décembre 1969 à [Localité 4] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Adrien SOUET de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Fanny Marquiseau de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CENTRE DE TRANSPORT D'ORGANISATION (CENTOR)
N° SIRET : 414 769 422
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 8 juin 2023,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 16 mars 2015, Monsieur [Z] [P] a été embauché par la SARL Centre de Transport et d'organisation (CENTOR) en qualité de chauffeur routier.
Le 21 mai 2015, il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 2 novembre 2016 à la suite de l'accident de travail dont il a été victime ; accident qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et pour lequel il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % le 10 juillet 2018 .
Le 2 novembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant à l'issue de la visite médicale de reprise : ' apte avec port de charges limitées à 15 kg, pas de remplacement de roue de camion ou de remorque, manutention avec transpalette électrique.'
Du 2 novembre au 17 décembre 2016, Monsieur [P] a été en congés payés puis en formation du 19 au 23 décembre 2016.
Le 26 décembre 2016, il a été à nouveau placé en arrêt de travail.
Par courriers des :
- 18 janvier 2017, à la suite du rendez - vous qu'il avait eu avec son employeur la veille, il a évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ou d'une rupture de contrat ' plus classique (licenciement entre autres ...)' (sic),
- 27 janvier 2017, il a adressé une lettre de démission à son employeur qui en a pris acte par retour de courrier,
- 5 février 2017, il a expliqué à son employeur les motifs de sa démission et lui a demandé de l'indemniser des préjudices qu'il considérait comme étant liés à l'accident du travail dont il avait été victime et dont il estimait qu'il était responsable.
Par requête du 13 mars 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir :
la requalification de sa démission en licenciement et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la démission de Monsieur [P] est bien fondée,
- dit que la SARL Centor n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent,
- débouté Monsieur [P] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages intérêts sur préjudice moral et financier,
- débouté Monsieur [P] de sa demande d'astreinte,
- débouté Monsieur [P] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté Monsieur [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] à verser 500 € à la SARL Centor pour sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] aux entiers dépens et aux frais d'exécution.
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée en cet état de la procédure le 8 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la SARL CENTOR n'a pas manqué à son obligation de sécurité, l'a débouté de toutes ses prétentions et l'a condamné à verser 500 € à la SARL Centor au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger l'appel interjeté recevable et bien fondé,
- juger ses demandes recevables,
- juger que sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL CENTOR à lui payer les sommes de :
° 11 674,98 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
° 3 773,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 389,16 €,
° 972,91 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- juger que la SARL CENTOR a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner la SARL Centor à lui payer les sommes de :
° 30 000 € en réparation des préjudices subis suite à ce manquement à l'obligation de sécurité,
° 20 000 € en réparation de son préjudice moral et financier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL CENTOR à lui transmettre la dernière feuille de paie rectifiée, du certificat de travail rectifié, de l'attestation pôle emploi rectifié, du reçu de solde de tout compte rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt,
- débouter la SARL CENTOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL CENTOR au paiement de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL CENTOR demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué,
- à titre subsidiaire, si la Cour infirme le jugement et statue à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes suivantes :
° 30 000 € de dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
° 20 000 € de dommages intérêts pour préjudice moral et financier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que la démission de Monsieur [P] est parfaitement claire et non équivoque,
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- très subsidiairement,
- fixer le salaire de référence de Monsieur [P] à hauteur de 1 886,86 € bruts et dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être sollicitée qu'à hauteur de 3 semaines de salaire et l'indemnité légale de licenciement qu'à hauteur de 723,04 € nets,
- en tout état de cause,
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I - SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE DOMMAGES INTERÊTS :
Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail pris dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile que si le principe de l'unicité de l'instance prud'homale a disparu, le requérant reste néanmoins recevable à formuler contradictoirement - devant le juge lors des débats ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat - des demandes additionnelles qui modifient ses prétentions initiales sous réserve que celles - ci se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires (Cass. soc., 19 oct. 2022, n° 21-13.060 : JurisData n° 2022-017040 ; JCP S 2022, 1297, note S. Brissy).
Devant la cour d'appel, ces demandes sont soumises non seulement à l'application du principe général de recevabilité des demandes additionnelles mais également à l'article 565 du code de procédure civile qui prévoit que les prétentions présentées dans la demande additionnelle ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi, il a été jugé que la demande de dommages-intérêts formée en appel par une partie au titre de la réparation du préjudice personnel professionnel qu'elle subit et qui n'a pas été soumise aux premiers juges ne constitue pas une demande nouvelle car elle tend aux mêmes fins que les demandes tendant à la réparation des préjudices matériel et moral résultant du défaut de paiement des honoraires présentées initialement (Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.329, FS-P+B+I, Richarg G. c/ Sté SMCI : JurisData n° 2018-015013).
A - Sur les dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité présentée en première instance :
En l'espèce, la société CENTOR soutient en substance :
- que Monsieur [P] a formulé, pour la première fois, dans ses conclusions de première instance de février 2019, une demande totalement inédite de paiement de la somme de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité qu'il n'avait pas formulée dans sa requête introductive d'instance,
- qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle formulée en cours d'instance devant les premiers juges par le salarié en contradiction avec les nouvelles dispositions du code du travail,
- qu'il en résulte que la nouvelle demande ainsi formée n'est pas recevable.
En réponse, Monsieur [P] objecte pour l'essentiel :
- que sa demande de dommages intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est une demande additionnelle qui présente un lien suffisant avec sa demande initiale de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- qu'en effet, dès sa requête introductive d'instance, il avait fait état du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- que de surcroît, sa démission a pour origine l'inertie de son employeur relative à son obligation de lui proposer un poste adapté à ses problèmes de santé qui ont pour seule origine l'accident de travail dont il a été victime et qui trouvent leur source dans le manquement de son employeur dans son obligation de sécurité.
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Cela étant, il convient de relever que la requête initiale par laquelle Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes mentionne dans les rubriques intitulées :
1 ) 'chefs de demande':
- ' contestation suite à la rupture d'un contrat de travail' ;
- ' non - respect de procédure de reclassement au sein de l'entreprise avec prise en compte des indications du médecin du travail' ;
- 'obligation de démission pour retrouver un emploi' ;
- 'requalification de démission en licenciement'.
2 ) 'demandes chiffrées liées à la rupture du contrat':
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 5000 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5000 €
- dommages intérêts pour rupture abusive : 5000 €
- indemnité compensatrice de préavis : 400 €
- indemnité de licenciement conventionnelle : 400 €
- indemnité de requalification : 10 000€
- indemnité au titre du préjudice moral et physique : 20 000 €
- indemnité au titre du préjudice financier : 20 000 €
3 ) ' exposé sommaire des motifs de votre demande' :
'J'ai été victime d'un accident de travail le 21/05/2015. Mon employeur n'assurait pas la sécurité totale des salariés sur leur lieu de travail. J'ai été arrêté 21 mois environ. J'ai subi 2 interventions chirurgicales. Je garde des séquelles de cet accidents qui ont pour effet d'être en arrêt de travail régulièrement, déjà depuis ma reprise au sein d'une nouvelle société. J'ai eu une reconnaissance de travailleur handicapé. J'ai voulu reprendre mon emploi au sein de cette société avec espoir qu'il y aurait un aménagement de mon post. Mon ex-employeur n'a fait aucune proposition au service de médecine de travail ni à moi-même. Il n'a pas voulu me licencier. Je lui ai proposé de faire une rupture conventionnelle du contrat de travail, chose qu'il a refusé. Comme j'avais retrouvé un emploi dans une autre société de transport qui prenait en compte mes ennuis de santé, j'ai donc tout simplement démissionné. Je demande que ma démission soit requalifiée en licenciement.'
Il en résulte donc que dès sa requête introductive d'instance, Monsieur [P] a reproché à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité qui pesait sur lui.
En application des principes sus rappelés, sa demande - tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité- est recevable en ce qu'elle présente un lien suffisant avec sa demande initiale de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse qui se fonde sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, il convient de rejeter l'irrecevabilité soulevée à ce titre par la société CENTOR.
B - Sur le caractère nouveau de la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée en cause d'appel :
En l'espèce, la société CENTOR soutient en substance :
- que les demandes de l'appelant tendant à la voir condamner à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car il les a abandonnées en première instance puis reprises en cause d'appel,
- que conscient de la difficulté et pour tenter de la masquer, le salarié a présenté sa demande devant la cour en ajoutant volontairement à la formulation de sa demande de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier les termes de ' pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse' alors que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi en dernier lieu d'une demande de dommages intérêts au titre de la rupture,
- que de ce fait, compte tenu de l'abrogation de l'article R 1452-7 du code du travail sur la recevabilité des demandes nouvelles même en cause d'appel, depuis mai 2016, cette demande est irrecevable.
En réponse, Monsieur [P] objecte pour l'essentiel :
- qu'il a toujours maintenu ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause et réelle,
- que s'il a indiqué dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes
' les demandes contenues dans la requête introductive d'instance seront modifiées', il ne s'agissait que d'une modification du montant des demandes indemnitaires en conformité avec les textes du code du travail qui limitent le montant des dommages-intérêts dus en cas de non-respect de la procédure de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- que le conseil de Prud'hommes a d'ailleurs parfaitement compris qu'il sollicitait des dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier résultant du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- que sa demande de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc recevable.
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Cela étant, il convient de rappeler :
- que le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [P] devant le conseil de prud'hommes mentionnait :
° ' requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer toutes les conséquences de droit,
° condamner la SARL CENTOR au paiement de 1 945,83 € au titre de de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
° condamner la SARL CENTOR au paiement de 3 891,66 € d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit 389,16 €,
° condamner la SARL CENTOR au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de 20 000,00 €
° condamner la SARL CENTOR au paiement d'une indemnité de licenciement de 972,91 €.'
Il en résulte dès lors que la demande de condamnation de la SARL CENTOR au paiement de la somme de 20 000€ à titre de préjudice moral et financier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constitue pas une demande nouvelle mais tend aux mêmes fins que la condamnation de la SARL CENTOR au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de 20 000,00 € présentée initialement en première instance.
En conséquence, il convient de rejeter l'irrecevabilité soulevée à ce titre par la société CENTOR.
C - Sur la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire :
Le manquement à l'obligation de sécurité s'organise essentiellement autour de trois axes :
- obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par la prise d'acte ou la résiliation judiciaire,
- remettre en cause un licenciement ou une sanction disciplinaire,
- obtenir la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts indépendamment de la rupture du contrat de travail.
Il est acquis que la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale pour l'indemnisation des conséquences d'un accident du travail n'interdit pas à un salarié de se prévaloir du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de solliciter devant la juridiction prud'homale des dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce fait.
L'indemnisation du licenciement ne répare pas le même préjudice que la seule incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle n'entre donc pas dans la compétence de la juridiction de sécurité sociale et fait l'objet de dispositions spécifiques du code du travail.
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En l'espèce, la société CENTOR soutient en substance :
- que Monsieur [P] formule deux demandes qu'il chiffre pour l'une à hauteur de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour l'autre à hauteur de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique,
- que cependant, ces deux demandes ne sont pas recevables devant le juge prud'homal dans la mesure où le salarié a d'ores et déjà introduit une demande d'indemnisation pour ces préjudices puisqu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable dans le cadre de la survenance de son accident du travail du 21 mai 2015,
- que l'indemnisation de ces préjudices relève en effet de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité Sociale (aujourd'hui le pôle social du tribunal judiciaire) puisqu'il s'agit des conséquences de l' accident du travail,
- que le juge prud'homal est incompétent pour statuer sur ces chefs.
En réponse, Monsieur [P] objecte en substance :
- qu'il ne sollicite pas la réparation des préjudices subis en raison de l'accident du travail mais des préjudices liés à la rupture du contrat de travail,
- que dès la requête introductive, il a révélé que la rupture du contrat de travail était directement liée à son inaptitude consécutive à l'accident de travail puisque c'est en raison du non - respect par la SARL CENTOR de ses obligations de sécurité et d'adaptation de son poste de travail aux préconisations du médecin du travail qu'il a été contraint de démissionner et de solliciter des dommages et intérêts,
- que de ce fait, le jugement attaqué doit être infirmé.
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Cela étant, il convient de relever :
- que les conclusions développées par Monsieur [P] devant le premier juge établissent que le salarié a toujours sollicité la réparation des préjudices liés à la rupture du contrat du travail,
- qu'ainsi, en page 7, il a clairement indiqué que ' l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de sécurité, ni son obligation d'adapter le poste de travail aux préconisations du médecin du travail il avait été contraint de démissionner ' et a exposé dans le paragraphe suivant toutes les conséquences financières découlant de cette démission le conduisant à évaluer le montant de ses dommages intérêts à hauteur des sommes de 20 000€ et de 30 000€.
Il en résulte donc que le salarié se borne à solliciter exclusivement la réparation des préjudices qu'il subit fondés sur sa démission.
En conséquence, au vu des principes sus - rappelés, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée à ce titre par la société CENTOR.
II - SUR LE FOND :
A - Sur l'exécution du contrat de travail :
Conformément à l'article L-4121-1 du code du travail :
' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L'article suivant dispose que :
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il en résulte que :
- le seul manquement à la prévention et l'exposition au risque suffit à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité,
- l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il démontre qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et 2 du code du travail, à savoir des mesures de prévention, d'organisation, de formation et d'information.
En l'espèce, Monsieur [P] soutient en substance :
- que la SARL CENTOR ne démontre pas avoir mis en 'uvre ni les mesures de protection afin de lui éviter l'accident dont il a été victime ni un aménagement de poste selon les préconisations de la médecine du travail,
- qu'en effet, son accident de travail qui l'a vu chuter dans une rampe d'accès présentant une profondeur est d'1 mètre 50 s'est produit dans un lieu qui n'était absolument pas sécurisé et qui ne l'a été qu'un an et demi après l'accident,
- que par ailleurs, en lui proposant un poste de chauffeur en régional le 15 février 2017, la SARL CENTOR n'a pas pris en considération les préconisations du médecin du travail selon lesquelles il était apte à la reprise du travail sous réserve de trois restrictions parmi lesquelles figurait l'impossibilité de remplacer les roues de camion ou de remorque, qu'en effet comme la région Nouvelle-Aquitaine est la région la plus étendue de France, la longueur des déplacements l'aurait nécessairement contraint à remplacer les roues de son camion en cas de crevaison
En réponse, la SARL CENTOR s'en défend.
***
Cela étant :
1 - Le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise du travail, à condition pour l'employeur de respecter les restrictions suivantes, à savoir : un port de charges limités à 15 kg, pas de remplacement de roue de camion ou de remorque et manutention avec transpalette électrique. Il ne l'a pas déclaré inapte à la conduite de poids lourds.
Aussi, Monsieur [P] ne peut pas venir reprocher à son employeur d'avoir méconnu son obligation de sécurité de ce chef en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail et en lui proposant un poste de chauffeur régional alors même qu'il n'a jamais été déclaré inapte à la conduite de poids lourds et qu'en tout état de cause, il n'a jamais repris son travail et donc n'a pas pu tester concrètement la mise en oeuvre de l'aménagement de poste réalisé par son employeur et en éprouver réellement les contraintes.
En conséquence, il doit être débouté de toutes ses demandes formées de ce chef.
2 - En revanche, il n'est pas sérieusement contesté :
- que l'accident s'est déroulé dans les circonstances suivantes : en descendant de son camion, Monsieur [P] a glissé sur la dernière marche de son camion, son pied a heurté le muret qui se trouvait derrière lui et il est tombé à la renverse, dans la rampe d'accès située en contrebas, à une profondeur d'un mètre cinquante (pièce 16 du dossier du salarié : procès verbal d'audition de Monsieur [P] la gendarmerie ; déclaration d'accident du travail ),
- que le camion était stationné à l'emplacement prévu à cet effet,
- qu'un ancien collègue de travail de Monsieur [Z] [P], Monsieur [S], a attesté que ce dernier 'est bien tombé dans la fosse qui n'était pas sécurisé à cette période du 21/05/2015"(sic) (pièce 25 du dossier du salarié).
Soutenir pour l'employeur que la chute du salarié est malheureuse mais n'a pas été favorisée par un manquement de sa part à son obligation de sécurité et que le salarié ne verse aucun élément objectif permettant d'accréditer sa thèse est totalement inopérant dans la mesure où il s'abstient de rapporter tout élément permettant de remettre en cause l'attestation de Monsieur [S] et d'établir qu'au jour de l'accident, la fosse dans laquelle Monsieur [P] est tombé était sécurisée par des rambardes et autres matériels.
Il en résulte donc qu'au jour de l'accident, alors que l'employeur connaissait exactement les risques encourus par les salariés lorsqu'ils stationnaient leurs camions près de la fosse qui était non sécurisée, il n'avait prévu aucune mesure de protection.
En conséquence, il a failli à son obligation de sécurité de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé à ce titre.
***
Cela étant, Monsieur [P] invoque des préjudices physiques et financiers fondés sur ses souffrances physiques, ses arrêts maladie, les séquelles de son accident du travail et les restrictions médicales posées par le médecin du travail et sollicite de ces chefs une somme de 30 000 €.
Cependant, il n'établit pas que ces dommages sont distincts de ceux qui seront indemnisés dans la cadre de la procédure qu'il a engagée aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence, il doit être débouté de ses demandes présentées à ce titre.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
B - Sur la rupture du contrat de travail :
1 - Sur la qualification de la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être exempte de vice de consentement.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur.
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En l'espèce, Monsieur [P] a adressé le 27 janvier 2017 une lettre de démission ainsi rédigée :
'Je soussigné Monsieur [Z] [P] ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de conducteur routier au service de la SARL CENTOR. Cette démission sera effective le 4 février 2017, respectant ainsi le préavis d'une semaine, comme le prévoit la convention collective.. Je vous demanderai donc de bien vouloir me transmettre le jour de mon départ un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestatin Pôle Emploi...'.
Puis dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 5 février 2017, il a :
- rappelé en substance les circonstances de l'accident dont il avait été victime, l'importante perte financière qui en était résultée pour lui, les discussions qu'ils avaient eues tous les deux sur les conditions de sa reprise, la proposition que la société lui avait faite d'un poste de chauffeur régional, le refus qu'il y avait opposé compte - tenu de l'éloignement de ce poste de plus de 80 kilomètre par rapport à son domicile, les lenteurs mises par la société pour lui offrir un poste aménagé et la possibilité évoquée d'un accord transactionnel sur une rupture du contrat de travail,
- indiqué qu'il s'était vu dans l'obligation de démissionner pour pouvoir se positionner sur d'autres offres d'emploi,
- expliqué qu'il était contraint de lui demander une indemnisation financière pour tous les dommages dont il avait été victime et qu'il estimait à la somme de 15 000 €.
Il en résulte - quoiqu'en dise l'employeur - que compte tenu de l'accident de travail survenu le 21 mai 2016, des difficultés entourant la reprise du travail par Monsieur [P] et de la lettre que lui a adressée le 5 février 2017 celui - ci - et qu'il ne conteste pas avoir reçue - que le courrier de démission du 27 janvier 2017 n'énonce pas une démission claire et non équivoque mais une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail qu'il appartient à la cour d'examiner.
2 - Sur la prise d'acte :
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail.
Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir non seulement la matérialité des manquements qu'il invoque mais également de leur gravité.
***
Le 7 février 2017, comme rappelé ci-dessus, Monsieur [P] a écrit à son employeur pour lui expliquer les raisons de sa démission, à savoir :
- les circonstances de l'accident dont il avait été victime,
- l'importante perte financière qui en était résultée pour lui,
- les discussions qu'ils avaient eues tous les deux sur les conditions de sa reprise,
- la proposition que la société lui avait faite d'un poste de chauffeur régional,
- le refus qu'il y avait opposé compte - tenu des contraintes qui pouvaient en résulter si une roue du camion crevée,
- les lenteurs mises par la société pour lui offrir un poste aménagé et la possibilité évoquée d'un accord transactionnel sur une rupture du contrat de travail.
Comme il vient d'être jugé qu'il ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail qui l'avait déclaré apte avec des restrictions et ne pouvait donc pas de ce chef lui reprocher un manquement à son obligation de sécurité, il n'y a pas à rechercher le degré de gravité présenté par ce motif.
En revanche, il n'en va pas de même pour les autres motifs.
Ainsi, il convient de relever que si la gravité du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité tiré du défaut de prévention du risque, caractérisé par un défaut de sécurisation de la rampe d'accès sera pleinement appréciée dans le cadre de l'instance engagée en reconnaissance de faute inexcusable et si toutes les conséquences en seront tirées dans ce cadre-là, il n'en demeure pas moins qu'au jour de la démission litigieuse, il n'est pas établi que le risque constitué par le défaut de sécurisation des lieux existait toujours et mettait encore en péril la sécurité du salarié.
D'ailleurs, celui-ci ne le soutient pas ni même ne l'allègue.
En conséquence, il convient de constater que ce motif ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier sa prise d'acte.
De même, les autres griefs relatifs aux lenteurs reprochées à son employeur pour répondre à ses demandes d'accords transactionnels ou d'aménagement de son poste de travail ne sont pas non plus suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où l'employeur avait besoin d'un temps de réflexion pour s'engager dans une rupture conventionnelle et qu'en tout état de cause, il lui avait proposé un poste.
Enfin, le lien entre ses difficultés financières et son accident de travail n'est pas établi dans la mesure où la date du dépôt de son dossier de surendettement, concomitante quasiment à celle de son accident de travail, établit que sa situation de surendettement ' qui n'a pas pu naître instantanément au jour de l'accident ' pré-existait déjà.
En conséquence, comme aucun des motifs invoqués par Monsieur [P] n'est suffisamment grave pour justifier une prise d'acte, il doit être débouté de toutes ses demandes indemnitaires formées de ce chef.
Le jugement doit donc être confirmé.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'employeur dont le manquement à l'obligation de sécurité en raison d'un défaut de prévention a été reconnu.
***
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les irrecevabilités soulevées par la SARL CENTOR tirées du chef des demandes de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité présentée en première instance, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée en cause d'appel,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SARL CENTOR tirée du chef de l'incompétence du Conseil de prud'hommes de Poitiers au profit du pôle social du tribunal judiciaire,
En conséquence,
Déclare recevables les demandes de dommages intérêts formées par Monsieur [P] pour non respect de l'obligation de sécurité par son employeur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée en cause d'appel,
Déclare compétent le Conseil de prud'hommes de Poitiers pour connaître des demandes formées par Monsieur [P],
Confirme le jugement prononcé le 23 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Poitiers sauf en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [P] à payer la somme de 500 € à la SARL Centor en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et les frais éventuels d'exécution,
- dit que la SARL CENTOR n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que la SARL CENTOR a manqué à l'obligation de sécurité pesant sur elle du chef de la prévention de l'accident survenu à Monsieur [P] le 21 mai 2015,
Dit que la SARL CENTOR n'a pas manqué à l'obligation de sécurité pesant sur elle du chef du respect des préconisations du médecin du travail,
Déboute les parties de leur demande respective formée devant le conseil de prud'hommes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CENTOR aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande respective formée devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CENTOR aux dépens de première instance,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,