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Cour d'appel, 07 mars 2012. 11/23042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/23042

Date de décision :

7 mars 2012

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 07 MARS 2012 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23042 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 09/01525 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SA BIOPROTEIN TECHNOLOGIES - BPT [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : la SCP FISSELIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) Rep/assistant : Me Jean-Marc FEDIDA (avocat au barreau de PARIS, toque : E0485) DEMANDERESSE à SA LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES - LFB [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] SAS LFB - BIOTECHNOLOGIES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (Me Jacques PELLERIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018) Rep/assistant : Me Emmanuel LARERE de la SCP GIDE LOYRETTE NOUEL (avocats au barreau de PARIS, toque : T03) SOCIÉTÉ GTC BIOTHERAPEUTICS INC [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Christian CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER PERICARD CONNESSON (avocat au barreau de PARIS, toque : P0567) DÉFENDERESSES Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 09 Février 2012 : Vu le jugement prononcé le 8 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré la société Bioprotein irrecevable à agir en revendication de brevets à l'encontre de la société LFB, l'a déboutée de ses demandes en responsabilité contractuelle à l'égard de la société LFB et délictuelle à l'égard de la société LFB - Biotechnologies et de la société GTC, l'a condamnée à payer à la société LFB et à la société LFB - Biotechnologies la somme de 150 000 euros à chacune et à la société GTC la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté de ce jugement le 22 décembre 2011 par la société Bioprotein Technologies et l'assignation qu'elle a fait délivrer le 28 décembre 2011 à la société LFB, à la société LFB - Biotechnologies et à la société GTC Biotherapeutics INC (GTC) aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et condamner les défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, aux motifs que l'exécution provisoire de cette décision est contraire à la loi et emporte un risque de conséquences manifestement excessives à son endroit, compte tenu du montant démesuré des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l'article 700 du CPC sans tenir compte de sa situation économique, de la saisie des actions de la société Transgenic Rabbit Models (TRM) lui appartenant et du fait que son commissaire au compte considère que l'actif disponible ne permet pas de faire face au montant des condamnations ; Vu les conclusions, verbalement soutenues à l'audience, signifiées le 8 février 2012 par la société GTC Biothérapeutics INC, qui nous prie de débouter la société GTC Bioprotein Technologies de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Vu les conclusions, développées oralement à l'audience, signifiées le 7 février 2012 par les sociétés Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies et LFB - Biotechnologies, qui nous demandent de débouter la société Bioprotein Technologies de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement à chacune de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Vu les conclusions signifiées le 1er février 2012 et développées à l'audience par le conseil de la société Bioprotein Technologies - BTP, qui réitère sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et nous prie de condamner les défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros pour ses frais hors dépens ; Attendu que, contrairement à ce qui est prétendu par la société Bioprotein, l'exécution provisoire assortissant le jugement sus-visé n'est pas contraire à la loi et ne prive pas la société Bioprotein de son droit de faire entendre sa cause en appel ; Qu'à cet égard, il n'appartient pas au premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, d'apprécier le bien fondé des condamnations prononcées à l'encontre de la société Bioprotein sur le fondement de l'article 700 du CPC tant en leur principe qu'en leur montant ; Qu'aucune disposition légale n'interdisait en outre au tribunal d'assortir sa décision de l'exécution provisoire ; Que l'exécution provisoire de ces condamnations ne saurait caractériser en elle-même une entrave au droit au procès équitable posé par la convention européenne des droits de l'homme, impliquant la possibilité de faire juger sa cause en appel ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi d'une demande de radiation de l'affaire en appel au motif de l'absence d'exécution de ces condamnations d'apprécier si une telle entrave peut faire échec à la demande ; Attendu que l'exécution provisoire des condamnations en cause ne fait pas encourir à la société Bioprotein un risque de conséquences manifestement excessives ; Qu'en effet : - les défendeurs font observer à juste titre que la société Bioprotein a engagé elle-même la procédure en première instance, n'a pas craint de régler plus de 800 000 euros d'honoraires à ses conseils et a sollicité la condamnation des sociétés LFB, LFB - Biotechnologies et GTC à lui régler la somme de 853 813,28 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - elle est dès lors mal venue à prétendre être dans l'incapacité de régler une somme deux fois moindre correspondant au total des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du CPC contre elle par le tribunal, - la société Bioprotein a prévu dans son projet de bilan de l'année 2011 une provision pour risques de 412 649 euros, soit un montant supérieur à celui des condamnations querellées, - les défenderesses font en outre valoir, sans être sérieusement contredites, que l'actionnaire principal de la société Bioprotein, grâce auquel celle-ci a déjà fait l'objet de nombreuses augmentations de capital d'un montant au total très élevé, est en mesure d'assumer une nouvelle augmentation pour lui permettre de faire face au règlement des condamnations mises à la charge de cette société ou de procéder au rachat de ses actions de la société TRM, qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de saisie le 13 décembre 2011 à la requête des sociétés LFB et LFB - Biotechnologies dans le cadre des mesures d'exécution forcée entreprises à l'encontre de la société Bioprotein ; Attendu en conséquence que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas ainsi réunies au profit de la société Bioprotein, celle-ci sera déboutée de ses demandes, supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros, d'une part aux sociétés LFB et LFB - Biotechnologies, d'autre part, à la société GTC Biotherapeutics INC, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais hors dépens ; Qu'il n'est pas suffisamment démontré que la société Bioprotein a laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice en engageant la présente instance ; qu'il s'ensuit que les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts ; Par ces motifs, Déboutons la société Bioprotein Technologies de ses demandes, La condamnons aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros aux sociétés LFB et LFB - Biotechnologies et la somme de 5 000 euros à la société GTC Biotherapeutics INC en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Président

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