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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.175

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° N 19-15.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 Mme S... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.175 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... W... K..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de P... K..., veuve V..., décédée et représenté par son père, M. O... W..., 2°/ à M. O... W..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de Me Balat, avocat des consorts W... K... et W..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer aux consorts W... K... et W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame R... contre les consorts W... K... et W... ; AUX MOTIFS QU' « il est en outre constant comme rappelé par le premier juge qu'en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée pour l'usage auquel elle doit servir, et qu'il ne peut par le biais d'une clause contractuelle stipulant que le preneur prend les lieux en l'état se libérer de cette obligation ; qu'il appartient toutefois au preneur de rapporter la preuve du non respect de l'obligation de délivrance par son bailleur ; qu'en l'espèce S... R... soutient que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance en lui louant un local présentant des problèmes d'humidité et de moisissures et que ce non respect de l'obligation de délivrance lui a causé un préjudice économique ; qu'il ressort toutefois des pièces produites que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement dont appel que le non respect par le bailleur de son obligation de délivrance n'est pas démontré ; qu'en effet si S... R... verse au débat des photographies dont il n'est pas contesté par la bailleresse qu'elles ont été prises dans le local il n'est pas possible de savoir à quelle date ces photographies ont été prises, ce d'autant que ce n'est que le 3 septembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil que S... R... s'est plainte pour la première fois auprès de son bailleur de problèmes d'infiltrations et du non respect de l'obligation de délivrance, date à laquelle elle avait déjà cessé son activité dans les lieux loués selon ses propres écritures ; que si S... R... verse aux débats des attestations de tiers et notamment de clientes faisant état de problèmes d'humidité et de moisissures elles ne permettent pas de retenir que ces problèmes soient apparus avant juin 2013 et elles se trouvent en outre combattus par des attestations adverses ; qu'enfin il n'est produit par S... R... aucun élément permettant de connaître l'origine et la date d'apparition de ces problèmes, et donc de déterminer si ils sont imputables au non respect par la bailleresse de son obligation de délivrance ; qu'enfin S... R... soutient que ces problèmes d'humidité auraient engendré un préjudice économique altérant son activité commerciale dès le mois de juin et plus sérieusement dans le courant du mois de juillet et août 2013 ; que cependant elle ne produit au débat aucun élément comptable et objectif sur ce point tel que par exemple le chiffre d'affaires escompté et celui réalisé ; que de la même façon il a été retenu par le jugement entrepris qu'elle avait subi un préjudice en aménageant en pure perte des locaux dans lesquels elle n'avait pas pu exercer son activité, alors qu'il n'est pas produit la moindre preuve de cet aménagement des locaux et du coût engendré ni même une estimation ; que par conséquent en l'état de ces éléments la cour infirmant le jugement de première instance déboute S... R... de sa demande en réparation d'un préjudice économique » ; ALORS QUE, premièrement, le manquement à l'obligation de délivrance devait être retenue quand bien même l'humidité et les moisissures seraient apparues en juin 2013 ou au cours des mois suivants dès lors que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance pendant toute la durée du bail ; qu'en opposant qu'il était nécessaire que les moisissures soient apparues avant juin 2013, les juges du second degré ont violé l'article 1719 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en application de l'article 954 du Code de procédure civile, tel qu'en vigueur antérieurement au 1er septembre 2017, l'appelant doit expressément formuler ses prétentions et ses moyens et renvoyer, pour chacune de ses prétentions, aux pièces susceptibles de les fonder ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions du 27 octobre 2017 et s'agissant du manquement à l'obligation de délivrance (p. 8 à 10), les consorts W... K... et W... se bornaient à invoquer une seule attestation, celle de Monsieur A... L... (pièce n° 24) ; qu'en énonçant que les attestations produites en cause d'appel par Madame R... – mentionnant expressément des désordres en juin, juillet et août 2013 – étaient combattues par les attestations des consorts W... K... et W..., quand ces derniers n'invoquaient qu'une seule attestation pour contester le manquement à l'obligation de délivrance, les juges du fond ont violé les articles 16 et 954 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état de cause, il ne suffit pas que les éléments de preuve produits par le locataire soient combattus par le bailleur et il est nécessaire que les juges du fond constatent que les éléments produits par le bailleur privent de valeur probante ceux versés aux débats par le preneur ; qu'en se bornant à évoquer la circonstance que l'attestation du preneur était combattue par des attestations adverses, les juges du fond ont en tout cas privé leur décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, il importait peu que l'on ignore l'origine et la date d'apparition des problèmes dès lors que, par leur nature, les désordres étaient susceptibles de révéler un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1719 du Code civil ; ET ALORS QUE, cinquièmement, le manquement par le bailleur à son obligation de délivrance cause par principe un préjudice au preneur ; qu'en décidant le contraire, sachant qu'à partir du moment où l'existence d'un préjudice est établie, les juges du fond doivent impérativement statuer sur son étendue, l'arrêt a été rendu en violation des articles 4, 1147 ancien et 1719 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Madame R... à payer des loyers aux consorts W... K... et W... ; AUX MOTIFS QU' « il a déjà été observé qu'il n'est pas contesté que S... R... sur un loyer contractuellement fixé à la somme de 4 186 € TTC n'a réglé qu'un montant total de 1 500 € ; que contrairement à ce qui a été jugé en première instance il ne peut être considéré que la demande en paiement du solde de loyers n'est pas fondée dans la mesure où la cour n'a pas retenu le défaut de délivrance, et dans celle où il n'est pas invoquée ni démontrée l'exception d'inexécution ; que toutefois la cour relève que la somme de 4 186 € prévue contractuellement fixée correspond à une occupation du local loué pendant neuf mois alors qu'il ressort des écritures même de la bailleresse que les locaux ont été libérés au plus tard fin août 2013 et que la bailleresse ne s'est pas opposée à cette libération ; qu'il convient par conséquent de considérer que la locataire n'est tenue au paiement des loyers qu'au prorata de son occupation des lieux soit pendant 5 mois avec déduction de la somme de 1.500 € déjà versée et qu'elle reste donc redevable de la somme suivante : (4 186/9) x 5 = 2 325,55 - 1 500 = 825,55 € ; que par conséquent la cour infirmant sur ce point le jugement dont appel, condamne S... R... à payer la somme de 825,55 au titre de l'arriéré locatif » ; ALORS QUE, dès lors que le chef relatif aux loyers est fondé sur l'absence de preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen ne pourra manquer d'entraîner par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux loyers.

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