Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 9 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYP2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JANVIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 18/00219
APPELANTE :
Madame [T] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FULACHIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002609 du 05/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] AU MAROC
[Adresse 2]
[Localité 7]
assigné le 18 juillet 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses)
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 représenté par sa société de gestion la SA EUROTITRISATION immatriculée sous le numéro 352 458 368 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 9] et pour elle son représentant légal y domicilié es qualité
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 8], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, suite à la fusion absorption du 1er décembre 2015 de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, laquelle société venait elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, suite à la fusion absorption de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, selon Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2009, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 24 mars 2023 par Madame [T] [R] épouse [K] à l'encontre de Monsieur [E] [K], de la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud et du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2, représenté par sa société de gestion la SA EUROTITRISATION, d'un jugement d'orientation en date du 27 janvier 2023 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud,
- mentionné que la créance, dont le recouvrement est poursuivi, à l'encontre de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [R] épouse [K], s'lève à la somme de 158.504,96 euros arrêtée au 6 juillet 2017 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, selon décomptes annexés au présent jugement et qui font corps avec lui,
- débouté Madame [T] [R] épouse [K] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 14 avril 2023.
[T] [R] épouse [K] a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 4 avril 2023, et copie des assignations a été adressée à la Cour par courrier électronique du 28 juillet 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
A titre principal :
- juger que les créanciers poursuivants ne disposent pas de la qualité à agir et de l'intérêt à agir,
- juger que la vente forcée ne peut être ordonnée,
À titre subsidiaire :
- juger qu'aucune déchéance du terme n'a été notifiée,
- juger que les échéances impayées ne sont pas dues et sont prescrites,
- juger que le capital restant dû n'est pas exigible,
- juger que les échéances impayées ne sont pas exigibles,
- juger que la vente forcée ne peut être ordonnée,
À titre infiniment subsidiaire :
- juger que la vente amiable pourra être réalisée dans les conditions satisfaisantes,
- autoriser la vente amiable,
En tout état de cause :
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- prononcer la réduction des clauses pénales de 7% chacune à la somme de 1 € chacune,
- condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la procédure de saisie immobilière abusive mise en 'uvre à la somme de 50.000,00 euros,
- condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST COMPARTIMENT CREDINVEST 2 à lui payer la
somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud, et le Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2, concluent à la confirmation du jugement dont appel et sollicitent la condamnation d'[T] [R] épouse [K] au paiement d'une somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [K], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement d'orientation ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN.
Comme en première instance, [T] [R] épouse [K] soulève l'irrecevabilité des demandes du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Cependant, c'est de façon pertinente que le premier juge, rappelant les dispositions des article L.214-168, L.214-172 et L.214-183 du code monétaire et financier, a d'une part relevé qu'il est justifié de la fusion absorption décidée par assemblée générale du 15 décembre 2009 entre le Crédit Immobilier de France Sud et le Crédit Immobilier de France Méditerranée, puis de l'absorption intervenue le 1er décembre 2015 du Crédit Immobilier de France Méditerranée par le Crédit Immobilier de France Développement, d'autre part constaté que par acte du 29 avril 2019 la Crédit Immobilier de France Développement a cédé 993 créances au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST Compartiment CREDINVEST 2, cette cession ayant été notifiée aux débiteurs les 15 et 21 mai 2019, enfin constaté que l'acte de cession de créances réitératif, en date du 6 novembre 2020, vise bien les deux créances concernées (à savoir prêts immobiliers de 116.400,00 euros au taux de 5.95% et de 13.200,00 euros à taux 0), étant précisé que, par application des dispositions de l'article L.214-69 V. 2°, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.
Par ailleurs, concernant l'exigibilité de la dette, c'est encore de façon pertinente que le premier juge a constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi ressort d'un acte authentique de prêt constituant le titre exécutoire, et que la déchéance du terme a valablement été notifiée aux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 juillet 2017 rappelant les dispositions de l'article 7 des conditions générales des prêts consentis à ces derniers.
En outre, à l'instar du premier juge il convient de constater qu'[T] [R] épouse [K] ne démontre pas en quoi l'indemnité de résiliation, prévue au même article 7 du contrat de prêt, à hauteur de 7%, serait manifestement excessive.
Enfin, comme en première instance, [T] [R] épouse [K] entend à titre subsidiaire se voir autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie.
Elle produit en cause d'appel une simple estimation du bien, en date du 2 mars 2023, mais aucun mandat de vente, ni aucun autre élément de nature à établir l'imminence d'une vente.
La décision entreprise doit, par voie de conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions, et la cause et les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[T] [R] épouse [K] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [T] [R] épouse [K] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [R] épouse [K] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment