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Section du Contentieux, 06 juin 2024. 476444

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476444

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Morainvilliers-Bures a délivré à M. et Mme C un permis de construire une maison individuelle ainsi que la décision du 11 avril 2019 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1904537 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE01773 du 30 mai 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morainvilliers-Bures et M. et Mme C la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles : - a entaché son ordonnance d'irrégularité en ce qu'il l'a prise sans avoir préalablement clôturé l'instruction ; - a entaché son ordonnance de dénaturation en tant qu'il n'a pas fait droit à l'obligation de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ; - a entaché son ordonnance d'erreur de droit en ayant limité son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation alors que le juge exerce un contrôle normal sur le respect de l'article UPa 11 du règlement du plan local d'urbanisme, et de dénaturation en estimant que par sa destination et son gabarit, le projet litigieux s'intégrait dans le tissu pavillonnaire du quartier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la commune de Morainvilliers-Bures et à M. et Mme C. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juin 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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