Cour administrative d'appel de Marseille, 12 décembre 2024. 24MA02244
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA02244
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303277 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B, représenté par Me Guez Guez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " carte de résident de longue durée UE ", sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " visiteur ", sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de motifs, au regard notamment des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité libyenne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
2. En premier lieu, si M. B doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est insuffisamment motivée en l'absence de communication des motifs la fondant, il n'établit toutefois, pas plus en appel qu'en première instance et malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal administratif de Nice, avoir effectivement adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes la demande de communication des motifs qu'il produit.
3. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024
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