Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-20.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.259

Date de décision :

12 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., divorcée B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Antilles, dont le siège est ..., 2°/ de M. Marc Z..., ès qualités de liquidateur de la SCI Les Antilles, demeurant ..., décédé, remplacé par M. Christian D...,, 3°/ de M. Claude A..., demeurant ..., 4°/ de M. Gérard C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Duperthuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., divorcée B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Antilles, de M. Z..., ès qualités, de M. A... et de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1994) de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations des 25 novembre 1987 et 23 octobre 1989 des associés de la société civile immobilière Les Antilles (la SCI), alors, selon le moyen "1°) que, conformément aux articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, les associés d'une société civile qui entendent procéder à la liquidation de la société qu'ils ont constituée doivent prononcer cette dissolution, désigner un liquidateur et celui-ci, tenu de clôturer les comptes de liquidation dans un délai de 3 ans, n'a pas qualité pour se substituer aux organes de gestion dans le cas où les associés sursoient à la dissolution de la société; que la cour d'appel qui, pour déclarer valables les convocations des associés aux assemblées générales des 23 octobre 1989 et 25 novembre 1987 s'est déterminée par le fait que la cessation des fonctions de gérant de Mme Ben E... et la nomination d'un liquidateur, impliquaient nécessairement la dissolution de la société manifestée par la volonté unanime des associés de confier la gestion de celle-ci pendant toute la période de la liquidation au liquidateur mais qui a ainsi retenu que M. Z..., liquidateur désigné en 1974 était en droit de se substituer aux organes de gestion, à défaut de liquidation ainsi violé les dispositions susvisées; 2°) que, conformément aux articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, dans les cas où les associés d'une société civile ont nommé un liquidateur mais n'ont pas procédé à la dissolution préalable de la société et où le liquidateur n'a pas procédé à la clôture des comptes avant l'expiration d'un délai de 3 ans, il appartient au Tribunal de désigner un administrateur aux fins de procéder à la clôture des comptes et de permettre la représentation de la société en justice; que la cour d'appel, qui, infirmant le jugement entrepris, a décidé que M. Z..., liquidateur désigné par les associés de la SCI Les Antilles, le 3 avril 1974, pouvait valablement représenter en justice la SCI Les Antilles mais qui n'a par recherché si M. Z... qui n'avait pas clôturé les comptes de la liquidation, dans le délai légal de 3 ans, pouvait valablement représenter la SCI Les Antilles dans un litige opposant la SCI Les Antilles et certains de ses associés à Mme Ben E... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; 3°) que la décision collective des associés de la SCI Les Antilles en date du 4 juin 1974 ayant défini le mandat consenti à M. Z... comme étant celui de "procéder aux ventes des appartements restant à vendre, d'en encaisser le prix pour le compte de la société civile, de tirer le bilan liquidatif et de rendre compte aux associés en vue de provoquer la dissolution de la société et la distribution des bénéfices éventuels", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la loi des parties, décider que les associés de la société civile Les Antilles avaient décidé sa dissolution et avaient désigné M. Z... en qualité de liquidateur, au sens juridique du terme; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 4°) que le "projet de délibération collective" adressé à Mme X... E... en novembre 1987 énonçant que l'assemblée générale avait pour objet de donner à M. Z... le pouvoir "d'engager toutes actions en justice utiles ou nécessaires", la cour d'appel ne pouvait affirmer que dès 1974, et en sa qualité de liquidateur, M. Z... avait qualité pour représenter la SCI Les Antilles et notamment agir en son nom, en justice; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 5°) que, dans ses conclusions, Mme Ben E... faisait valoir qu'un précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 3 mars 1987 avait indiqué dans ses motifs que "M. Z... lui-même il n'avait pas pour mission de vérifier les opérations antérieures à sa nomination ni les comptes entre associés et qu'il avait simplement à déterminer les locaux qui restaient encore à vendre..." et dans son dispositif, que la constitution de partie civile de la SCI Les Antilles était irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. Z..., moyen d'où il s'évinçait que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 mars 1987 s'opposait à ce que M. Z... soit considéré par la cour d'appel comme ayant qualité pour représenter la SCI et pour agir en justice en son nom; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen et décider que M. Z... avait qualité pour représenter la SCI Les Antilles, convoquer des assemblées générales et agir en justice en son nom; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 6°) qu'en statuant ainsi, elle a également violé l'article 1351 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas produit l'arrêt du 3 mars 1987, dont il est prétendu qu'il aurait acquis l'autorité de la chose jugée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par décision collective des associés du 3 avril 1974 à laquelle participaient les trois associés de la SCI, M. Z... avait été nommé liquidateur de la société avec pour mission de procéder aux ventes des appartements, de "tirer" le bilan liquidatif et de rendre compte aux associés en vue de provoquer la dissolution de la société et la distribution des bénéfices éventuels, que le procès-verbal de cette réunion rappelait, préalablement à cette décision, d'une part, que, par exploit du 14 décembre 1973, les deux autres associés avaient assigné Mme Y... et la SCI pour que soit ordonnée la dissolution de la société et désigné un liquidateur, d'autre part, que, par lettre du 22 décembre 1973 Mme Y... avait donné sa démission de gérante en précisant qu'elle réunirait une assemblée dans le courant du mois de janvier 1974 pour faire homologuer cette décision et faire désigner un liquidateur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, retenu que la délibération du 3 avril 1974 manifestait la volonté unanime des trois associés de dissoudre la SCI et d'en confier la liquidation à M. Z..., et en a déduit, à bon droit, que même en l'absence de démission de Mme Y... de ses fonctions de gérant, la nomination de M. Z... en qualité de liquidateur mettait fin aux fonctions des organes de gestion et que ce dernier avait qualité pour provoquer les décisions collectives et était seul habilité à représenter la société jusqu'à la clôture de la liquidation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider d'évoquer la demande formée par la SCI, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, peut évoquer les points non jugés mais ne peut exercer ce pouvoir d'évocation dans le cas où le jugement entrepris qui a décidé qu'une des parties n'était pas règulièrement représentée, a sursis à statuer pour permettre aux parties de désigner un mandadaire ad'hoc; que la cour d'appel qui, pour décider d'évoquer le fond du litige s'est bornée à constater qu'il convenait de donner au litige une solution définitive mais qui s'est abstenue de rechercher si la nature du jugement de sursis à statuer, jugement qui ne mettait pas fin à l'instance et qui statuait sur la qualité pour agir du représentant d'une des parties, l'autorisait à exercer ce pouvoir a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée" ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie du jugement ayant déclaré nulles les délibérations collectives de la SCI du 25 novembre 1987 et du 23 octobre 1989 et déclaré M. Z... sans qualité pour représenter cette SCI avait la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estimait de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCI, à M. D..., ès qualités de liquidateur de la SCI et à MM. A... et C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz