Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2304844
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2304844
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 6 avril 2023, 12 avril 2023 et 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours contre la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, ainsi que la décision initiale du 12 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser l'intégralité de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Elle soutient que le recours préalable de M. A a été réexaminé dans un sens favorable par une décision du 8 décembre 2023 ; une décision du 22 décembre 2023 lui a accordé une prime de transition énergétique d'un montant de 7 154, 65 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation et l'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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