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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2304844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2304844

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 6 avril 2023, 12 avril 2023 et 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours contre la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, ainsi que la décision initiale du 12 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser l'intégralité de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Elle soutient que le recours préalable de M. A a été réexaminé dans un sens favorable par une décision du 8 décembre 2023 ; une décision du 22 décembre 2023 lui a accordé une prime de transition énergétique d'un montant de 7 154, 65 euros. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation et l'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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