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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-42.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.374

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rivhôtel, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Julien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rivhôtel, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 mars 1996), que M. X... a été embauché par la société Rivhôtel, en qualité d'employé, suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel, du 7 juillet au 4 septembre 1994 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de l'ensemble des heures de travail effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de repos ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rivhôtel fait grief au jugement de l'avoir condamnée, au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance des mentions qui doivent être portées sur le contrat de travail à temps partiel et à horaires variables, ne dispense pas le salarié de rapporter la preuve qui lui incombe, lorsqu'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever l'existence d'une attestation dont l'auteur indiquait qu'il avait été remplacé par le salarié, lorsqu'il fût absent, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Et attendu, qu'ayant examiné les pièces produites par le salarié et pris acte de ce que l'employeur, en dépit de l'obligation légale qui lui incombait, n'avait pas conservé les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié, le conseil de prud'hommes a estimé que M. X... avait effectivement accompli les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Rivhôtel fait grief au jugement, de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de repas, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en décidant que des repas étaient dus par l'employeur, sans relever aucun élément de fait ni de droit de nature à justifier ou à expliciter la condamnation qu'il a prononcée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rivhôtel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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