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Tribunal Administratif de Limoges, 21 février 2024. 2301996

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2301996

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 17 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Just le Martel a fait opposition à leur déclaration préalable n° DP 8715623D10686 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Just-le-Martel de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-le-Martel une somme de 5 000 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Saint-Just-le-Martel, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France entendent se désister de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire susvisé, enregistré le 7 février 2024, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, la somme demandée par la commune de Saint-Just-le-Martel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-le-Martel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint Just le Martel. Fait à Limoges, le 21 février 2024 Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La Greffière, M. A mf

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