Tribunal Administratif de Limoges, 21 février 2024. 2301996
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2301996
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 17 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Just le Martel a fait opposition à leur déclaration préalable n° DP 8715623D10686 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Just-le-Martel de délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-le-Martel une somme de 5 000 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la commune de Saint-Just-le-Martel, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France entendent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire susvisé, enregistré le 7 février 2024, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, la somme demandée par la commune de Saint-Just-le-Martel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-le-Martel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint Just le Martel.
Fait à Limoges, le 21 février 2024
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
mf
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