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Tribunal Administratif de Toulon, 09 décembre 2022. 2202226

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2202226

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le chef du bureau terre au centre d'information et de recrutement des forces armées de Toulon l'a informé que sa candidature à un engagement initial au titre de l'armée de terre a été refusée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La décision attaquée a été notifiée au requérant avec mention des voies et délais de recours le 25 mai 2022. S'il soutient l'avoir contestée par lettre du 13 juin 2022 il admet lui-même ne pouvoir établir sa réception par le ministre des armées. Ainsi ce recours ne peut être pris en compte. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 11 août 2022, soit postérieurement au délai imposé par les dispositions précitées. Par suite elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon le 9 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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