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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-83.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.106

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lionel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 mai 1993, qui, dans une information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vol et délit connexe, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 114, 145, 145-2, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Maures, après avoir écarté les moyens pris de la nullité de cette ordonnance ; "aux motifs que Me X..., conseil du "mis en examen" avait été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 1993, pour assister à "tous les interrogatoires" de son client, ainsi qu'à "toutes confrontations entre lui et les témoins ou les personnes mises en examen" ; que le même jour, le juge d'instruction avait saisi le juge délégué aux fins de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Lionel Y... ; que le procès-verbal du débat contradictoire devant le juge délégué mentionnait que Me X... était présent, mais n'avait pas présenté d'observations au fond ; que ce conseil estimait que la convocation aurait dû préciser qu'il était convoqué pour un débat sur la détention provisoire et que le double de la procédure, auquel il avait eu accès, ne contenait aucun document dans la cote "pièces de forme" ; qu'aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 114, alinéa 2 du Code de procédure pénale sont applicables ; que ces dispositions n'exigent pas que la convocation adressée à l'avocat indique l'objet de l'acte d'instruction envisagé par le magistrat instructeur ; que la convocation adressée pour l'interrogatoire effectué, par ailleurs, le même jour, par le magistrat instructeur, validait tous les interrogatoires effectués le même jour, et donc le débat contradictoire était un acte d'instruction comme un autre ; qu'il importait seulement que l'avocat ait été convoqué selon les formes ; qu'il n'était pas établi que le dossier n'avait pas été intégralement communiqué à Me X..., même si la cote forme ne contenait aucun document ; qu'il n'était pas démontré que cette absence avait pu préjudicier à Maures ; que le moyen de nullité devait être écarté ; "alors que la détention provisoire est une mesure d'une exceptionnelle gravité, qui porte atteinte à la liberté de la personne concernée ; que cette dernière et son conseil doivent disposer de toutes facilités pour préparer leur défense ; que la convocation pour le débat contradictoire, devant le juge délégué, doit être adressée au conseil, à peine de nullité, cinq jours ouvrables avant ledit débat ; que cette formalité substantielle ne saurait être remplacée par une convocation devant un autre juge, pour un simple interrogatoire de routine ; que le conseil de Maures a, en fait, été convoqué oralement pour le débat contradictoire, le jour même de ce débat ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors écarter le moyen de nullité présenté au nom de Maures" ; Attendu que pour écarter le grief de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention repris au moyen, l'arrêt attaqué relève qu'en l'espèce, l'avocat de Maures a été convoqué pour le 12 mai 1993, par lettre recommandée avec accusé de réception du juge d'instruction en date du 29 avril 1993, en vue d'assister à "tous les interrogatoires" de son client ainsi qu'à "toutes confrontations entre lui et des témoins ou les personnes mises en examen" ; qu'il a eu accès à tout moment au dossier de la procédure, qui contenait notamment l'acte de saisine du juge délégué établi le 29 avril 1993 par le juge d'instruction ; qu'il était présent au débat contradictoire tenu le 12 mai 1993 devant le juge délégué, auquel Maures a été déféré ; que la juridiction du second degré en conclut qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le conseil du détenu a été convoqué dans les formes et délais de l'article 114 du Code de procédure pénale et que la procédure a été mise à sa disposition à tout moment avant le débat contradictoire, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, aucun des textes alors en vigueur n'imposait au juge délégué qui n'agit que sur la saisine du juge d'instruction, lequel conserve la maîtrise du dossier, de convoquer lui-même les parties et leurs avocats afin qu'il soit statué sur la prolongation de la détention provisoire ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a confirmé la décision du premier juge par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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