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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 97-80.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.227

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - SIU Wai Y..., - SIU Wai X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, siégeant à CAYENNE, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1996, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, a condamné chacun d'eux à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Wai Y... Siu pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Wai X... Siu ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été prononcé par l'un d'eux, conformément aux articles 485, dernier alinéa et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé par Wai Y... Siu pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Wai X... Siu ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir facilité, par aide directe ou indirecte, l'entrée et le séjour en France d'un étranger en situation irrégulière, la cour d'appel énonce qu'à l'occasion d'un contrôle routier effectué en Guyane, les gendarmes ont découvert la présence, dans un véhicule appartenant à Wai X... Siu, mais conduit par son frère, d'un ressortissant du Surinam, porteur d'une carte de séjour temporaire délivrée à un tiers, que les prévenus lui avaient fournie pour permettre son entrée sur le territoire national ; qu'après avoir relevé que les deux intéressés prétendent vainement ne pas avoir une connaissance suffisante de la langue française, pour justifier la remise en cause de leurs déclarations initiales, les juges retiennent que celles-ci, constitutives d'aveux précis et circonstanciés, sont corroborées par les propres déclarations de l'étranger clandestin et par les constatations des enquêteurs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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