Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CL
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02417 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENJI
Jugement du 18 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 14/04461
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [V] [J] veuve [F]
née le 02 Octobre 1940 à [Localité 13] (72)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [U] [F]
né le 21 Octobre 1965 à [Localité 17] (61)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [B] [F]
né le 12 Octobre 1966 à [Localité 17] (61)
[Adresse 4]
[Localité 13]
Madame [C] [F] épouse [A]
née le 09 Avril 1970 à [Localité 17] (61)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [K] [F]
né le 15 Octobre 1971 à [Localité 17] (61)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 18024
INTIMEES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
SELARL [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 10] CONFORT POSE
[Adresse 16]
[Localité 10]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [Localité 10] CONFORT
[Adresse 7]
[Localité 14]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
S.A.S. SDEEC
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME EN INTERVENTION FORCEE :
Maître [S] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDEEC
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1300227
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Selon devis n°00474 du 10 septembre 2009, M. [P] [F] et Mme [V] [J] épouse [F] ont commandé à la SARL [Localité 10] Confort Pose, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la SA MAAF Assurances, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/eau SDEEC PAC 65.13T (ci-après PAC), en relève de leur chaudière à bois. Le devis incluait un forfait pose, et une prestation de dépose et repose de deux radiateurs existants et l'isolation des tuyauteries, avec 'garantie 10 ans installation 5 ans compresseur 3 ans électronique', le tout pour un coût de 17.300 euros TTC.
Le 28 décembre 2009, la PAC a été posée au domicile de M. et Mme [F]-[J].
Les époux [F] ont entièrement acquitté la facture du 28 décembre 2009 d'un montant de 17.300 euros TTC.
Mise en service le 21 janvier 2010, l'installation a connu une série de pannes. Le 15 février 2010, a été constatée une fuite sur le circuit frigorifique. La machine a été déposée le 9 mars 2010 et renvoyée au constructeur, la SAS SDEEC.
Reposée le 1er avril 2010, l'installation a fonctionné convenablement jusqu'en janvier 2012, date à laquelle elle est tombée en panne.
Les époux [F]-[J] se sont plaints de ce que, contrairement à ce qui leur aurait été indiqué oralement, l'installation n'assurait pas la production d'eau chaude sanitaire, celle-ci devant être assurée par un bouilleur interne à accumulation, intégré dans la chaudière à bois pré-existante, ce qui nécessitait un fonctionnement de cet équipement en été. Ils ont déploré un gaspillage d'électricité et ont exposé que lors des températures hivernales les plus froides, la température d'ambiance dans l'habitation atteignait difficilement 19°C.
Dans ces conditions, ils se sont rapprochés de leur assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Elex lequel a déposé un rapport le 15 juillet 2010 et un rapport d'expertise complémentaire le 25 novembre 2010.
Remise en marche le 9 mars 2012, la PAC est de nouveau tombée en panne en janvier 2013.
Dans ces conditions par exploit du 26 mars 2013, M. et Mme [F]-[J] ont fait assigner la SARL [Localité 10] Confort Pose devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans, aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnances des 5 juin 2013 et 27 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise réalisée au contradictoire de la SARL [Localité 10] Confort Pose, puis après extension, à la SAS SDEEC et à la société MAAF Assurances.
Par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS SDEEC en redressement judiciaire. La procédure a abouti à un plan de redressement adopté le 2 octobre 2015.
L'expert désigné a déposé son rapport définitif le 21 août 2014, aux termes duquel il indique que : 'La plus part (sic) des dysfonctionnements constatés sur la pompe à chaleur depuis son installation sont imputables à une série de fuites sur le circuit frigorifique. Les conséquences sont la mise en sécurité de la PAC en défaut basse pression et par conséquent son arrêt total. (...) La pompe à chaleur présente des faiblesses d'étanchéité au niveau du circuit frigorifique. Cette machine est impropre à l'usage auquel elle était destinée. Le problème de la production d'eau chaude sanitaire non prévue est consécutif à l'incompréhension du bon de commande sur lequel il est mentionné un ballon tampon. La production d'eau chaude sanitaire ne peut s'effectuer que pendant le fonctionnement de la chaudière existante lors des températures extérieures négatives'.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2014, M. et Mme [F]-[J] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance du Mans, la SARL [Localité 10] Confort Pose, sur le fondement des articles 1147 et 1787 du Code civil, aux fins de la voir condamnée à leur rembourser le montant du prix de vente de la PAC, et à leur payer des dommages et intérêts pour privation de jouissance.
Suivant exploit du 27 août 2015, la SARL [Localité 10] Confort Pose a appelé en garantie la SAS SDEEC.
M. [P] [F] est décédé le 10 février 2015. Ses héritiers, Mme [C] [F] épouse [A], MM. [U], [B] et [K] [F], sont intervenus volontairement à la procédure.
Selon jugement du 12 juillet 2016 du tribunal de commerce du Mans, la SARL [Localité 10] Confort Pose a été placée en redressement judiciaire, la SELARL [N] [M], prise en la personne de Me [N] [M] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [J] veuve [F] ainsi que MM. [U], [B] et M. [K] [F] et Mme [C] [F] épouse [A], héritiers de M. [P] [F] (les consorts [F]), ont déclaré une créance d'un montant de 65.000 euros auprès du mandataire judiciaire de la SARL [Localité 10] Confort Pose.
Suivant jugement du 17 janvier 2017 du tribunal de commerce du Mans, la procédure collective précédemment ouverte a été convertie en liquidation judiciaire et le mandataire précédemment désigné, a été nommé liquidateur.
La SELARL [M], prise en la personne de Me [M] ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte d'huissier du 2 mars 2017, considérant que les désordres étaient de nature décennale, les consorts [F] ont appelé en garantie la SA MAAF Assurances, dans le cadre de la procédure les opposant à la SARL [Localité 10] Confort Pose.
En l'état de leurs dernières écritures de première instance, les consorts [F] demandaient au tribunal de grande instance de :
- les déclarer, dire et juger recevables et bien fondés en leurs présentes demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SA MAAF Assurances et la SARL [Localité 10] Confort Pose à régler la somme de 33.650,91 euros,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner solidairement la SA MAAF Assurances et la SARL [Localité 10] Confort Pose au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement la SA MAAF Assurances et la SARL [Localité 10] Confort Pose aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
- faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- inscrire au passif de la SARL [Localité 10] Confort Pose la somme de 33.650,91 euros,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL [Localité 10] Confort Pose au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL [Localité 10] Confort Pose aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
- faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
En défense, la SELARL [M] ès qualités a conclu au débouté des demandes des consorts [F] à l'encontre de la SARL [Localité 10] Confort Pose considérant qu'ils ne prouvaient pas que la PAC était un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage au sens de l'article 1792-2 du Code civil, ou encore que cette pompe serait affectée de désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil. Le mandataire a soulevé la prescription de l'action en garantie de bon fonctionnement. Subsidiairement, observant que la procédure collective interdisait toute demande tendant au paiement d'une somme ou à la résolution du contrat, il a déduit que les demandeurs ne pouvaient exiger le remboursement du prix des travaux et devaient démontrer que leur préjudice était insuffisamment indemnisé par la remise en état de la PAC. Subsidiairement, il a sollicité la condamnation de la SAS SDEEC à restituer sous astreinte la PAC réparée, et a offert qu'il soit procédé gracieusement à la repose de ladite pompe. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la SAS SDEEC et de la SA MAAF Assurances à le garantir ès qualités de toute condamnation.
De son côté, la SA MAAF Assurances a conclu au rejet des demandes des consorts [F] à son endroit, estimant que la garantie décennale n'avait pas à s'appliquer, et opposant que sa garantie au titre de la responsabilité civile ne couvrait que les dommages consécutifs à des dommages matériels garantis engageant la responsabilité civile de son assurée et non les conséquences de la résolution de la vente.
Pour sa part, la SAS SDEEC a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de condamnation à son encontre au vu de sa procédure collective, affirmant que les demandeurs n'avaient pas déclaré de créance à son passif, de sorte qu'ils ne pouvaient être admis à concourir dans le cadre du plan de redressement avec les autres créanciers ayant déclaré leur créance. Subsidiairement, elle a considéré que les demandeurs ne pouvaient prétendre qu'à l'octroi de dommages-intérêts équivalents au coût des travaux de remise en état tels qu'évalués par l'expert judiciaire. Elle s'est opposée à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'elle a estimé non justifié.
Suivant jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :
- déclaré irrecevables les consorts [F] en leur action dirigée contre la société [Localité 10] Confort Pose représentée par Me [M] mandataire judiciaire ainsi qu'à l'encontre de la MAAF son assureur,
- déclaré en conséquence sans objet le recours en garantie contre la société SDEEC,
- condamné les consorts [F] aux dépens,
- rejeté toute demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- accordé aux avocats postulants respectifs des parties défenderesses le droit prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 1er décembre 2018 (n°RG 18/2417), les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré non fondée l'action qu'ils ont intentée à l'encontre de la SARL [Localité 10] Confort Pose, son mandataire judiciaire la SELARL [N] [M] et la SA MAAF Assurances,
- déclaré non fondée l'action qu'ils ont intentée à l'encontre de la SAS SDEEC,
- refusé de condamner la SARL [Localité 10] Confort Pose et son mandataire judiciaire, la SA MAAF Assurances et la SAS SDEEC à payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés à supporter les dépens ;
intimant la SELARL [N] [M] en qualité de liquidateur de la SARL [Localité 10] Confort Pose, la SA MAAF Assurances ainsi que la SAS SDEEC.
Suivant déclaration du 14 décembre 2018 (n°RG 18/2518), les consorts [F] ont interjeté appel de ce jugement, suivants les mêmes chefs d'appel ; intimant dans ce cadre la SARL [Localité 10] Confort (sic).
Bien que s'étant vue signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants par acte d'huissier du 26 février 2019, ainsi que les écritures de la SAS SDEEC par acte d'huissier du 23 mai 2019, et tout en ayant été assignée à personne morale à la diligence de la SA MAAF Assurances le 23 mai 2019, la SELARL [N] [M], liquidateur de la SARL [Localité 10] Confort Pose, n'a pas constitué avocat.
Bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants par acte d'huissier du 2 avril 2019 (procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé conformément à l'article 659 du Code de procédure civile), la SARL [Localité 10] Confort n'a pas constitué avocat.
Les deux instances ont été jointes le 10 juillet 2019.
Par exploit du 27 juillet 2022, les consorts [F] ont fait assigner, Me [S] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SDEEC, en intervention forcée devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 28 mars de la même année, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 4 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 12 janvier 2023, les consorts [F] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de :
- les recevoir en leur appel et les en déclarer fondés,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 18 septembre 2018 en ce qu'il :
* les a déclarés irrecevables en leur action dirigée contre la société [Localité 10] Confort Pose représentée par son liquidateur judiciaire,
* les a déclarés irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la compagnie MAAF,
* les a déclarés irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la société SDEEC,
* a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens,
- juger la société [Localité 10] Confort responsable sur le fondement de la garantie décennale,
- condamner la société MAAF Assurances à leur payer, unis d'intérêt, la somme de 33.650,91 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société MAAF Assurances à leur régler une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ceux-ci incluant le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [T].
Les appelants ont signifié leurs premières écritures au mandataire non constitué, le 26 février 2019, et à son administrée non constituée, le 2 avril de la même année, étant souligné que les dernières conclusions ci-dessus reprises emportent réduction des demandes formées à l'encontre de la société [Localité 10] Confort Pose par rapport à celles initialement formées.
En effet aux termes de leurs premières écritures, les appelants sollicitaient également et à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société commerciale non constituée, ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme de 33.650,91 euros à titre de dommages et intérêts outre 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 mai 2019 et signifiées au mandataire non constitué le 23 de ce même mois, dans le cadre de la procédure n°18/2417, la SA MAAF Assurances demande, sur le fondement des articles 1641 et 1792 du Code civil, à la présente juridiction de :
- dire et juger les consorts [F] mal fondés en leur appel du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 septembre 2018,
- confirmer en toutes ses dispositions ladite décision,
- condamner in solidum Mme [V] [J] veuve [F], M. [U] [F], M. [B] [F], Mme [C] [F] épouse [A] et M. [K] [F] à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [V] [J] veuve [F], M. [U] [F], M. [B] [F], Mme [C] [F] épouse [A] et M. [K] [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 14 mai 2019 (RG 18/2417) et signifiées au mandataire non constitué le 23 mai 2019, la SAS SDEEC demande à la présente juridiction de :
vu l'article 564 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les demandes des consorts [F] dirigées en cause d'appel à son encontre sont nouvelles et donc irrecevables,
vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985,
vu les articles L. 622-24, R. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce,
- dire et juger que toute action à son encontre est irrecevable du fait de la procédure collective et de l'absence de toute déclaration de créance,
vu l'article L. 110 du Code de commerce,
vu l'article 1648 du Code civil,
- dire et juger que toute action est manifestement prescrite à l'égard des consorts [F],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer les consorts [F] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre,
en conséquence,
- débouter les consorts [F] mais également Me [M] le mandataire judiciaire et la MAAF de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement :
- dire et juger les consorts [F] mal fondés à agir au visa de l'article 1792-4 du Code civil,
- dire et juger que la qualification d'EPERS n'est pas constituée en l'espèce,
- dire et juger qu'elle n'est pas susceptible de voir engager sa responsabilité décennale,
Encore plus subsidiairement :
- dire et juger que les consorts [F] tout au plus ne peuvent prétendre qu'au coût de la remise en état chiffrée par l'expert à la somme de 1.622,10 euros HT,
- condamner les consorts [F] et tous succombants au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les consorts [F] et tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 octobre 2022 et signifiées au mandataire non constitué le 19 octobre 2022, Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SDEEC, reprenant les prétentions de son administrée, demande à la présente juridiction, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, de :
- juger que les demandes des consorts [F] dirigées en cause d'appel à l'encontre de la société SDEEC aujourd'hui représentée par son liquidateur sont nouvelles et donc irrecevables,
vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985,
vu les articles L. 622-24, R. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce,
- juger que toute action à l'encontre de la société SDEEC aujourd'hui représentée par son liquidateur est irrecevable du fait de la procédure collective et de l'absence de toute déclaration de créance,
vu l'article L. 110 du Code de commerce,
vu l'article 1648 du Code civil,
- juger que toute action est manifestement prescrite à l'égard des consorts [F],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer les consorts [F] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la société SDEEC aujourd'hui représentée par son liquidateur,
- débouter les consorts [F] mais également Me [M] le mandataire judiciaire et la MAAF de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SDEEC,
- mettre hors de cause la société SDEEC représentée par son liquidateur ,
Subsidiairement :
- juger les consorts [F] mal fondés à agir au visa de l'article 1792-4 du Code civil,
- juger que la qualification d'EPERS n'est pas constituée en l'espèce,
- juger que la société SDEEC n'est pas susceptible de voir engager sa responsabilité décennale,
Encore plus subsidiairement :
- juger que les consorts [F] tout au plus ne peuvent prétendre qu'au coût de la remise en état chiffrée par l'expert à la somme de 1.622,10 euros HT,
- condamner les consorts [F] et tous succombants au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les consorts [F] et tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l'encontre du fabricant et de son assureur :
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne forment plus aucune prétention à l'encontre du liquidateur du fabricant de la pompe à chaleur à l'exclusion d'une demande d'infirmation. Par ailleurs, dans le corps de leurs écritures, ils précisent se désister de leurs demandes formées à son encontre. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à déclarer irrecevables des prétentions qui ne sont plus soutenues et partant ont été abandonnées.
De plus, s'il a été mentionné qu'aux termes de leur dispositif les appelants maintiennent leur demande d'infirmation de la disposition du jugement les déclarant 'irrecevables en leur action dirigée à l'encontre' du fabricant, il ne peut qu'être constaté qu'ils ne développent aucun argumentaire au soutien de cette prétention de sorte que le jugement, en ce qu'il 'déclare sans objet le recours en garantie' sera confirmé sans plus ample examen au fond, dès lors que la société MAAF ne sollicite aucunement la réformation de la décision de première instance à ce titre.
Sur les demandes au titre de la responsabilité décennale :
En droit, le premier alinéa de l'article 1792 du Code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le premier juge a considéré que la réception tacite des travaux était intervenue le 21 janvier 2010, par la mise en service de l'installation dont le prix avait été intégralement payé. Ainsi il a été considéré que la garantie de l'article 1792 du Code civil avait vocation à s'appliquer au titre des dommages affectant un élément d'équipement. Concernant l'impropriété à destination, il a été indiqué que, s'agissant d'une installation mise en oeuvre en relève d'une chaudière existante, il '[n'était] pas établi que la chaudière à bois qui avait jusque là assuré le chauffage de la maison ne remplissait plus son office et ne permettait plus de chauffer de façon suffisante pour maintenir cette maison habitable'. Par ailleurs, il a été considéré que les demandeurs ne démontraient pas plus que 'l'installation nouvelle ferait 'indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature ou de couvert' de la maison'. Dans ces conditions, les demandes fondées sur l'article 1792 ainsi que sur les dispositions de l'article 1792-2 du Code civil n'ont pas été accueillies. Les plus amples demandes notamment au titre des dispositions de l'article 1792-3 ont été considérées comme tardives.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que le dysfonctionnement de la PAC constitue un désordre décennal. S'agissant du fait que cette pompe constitue un ouvrage, ils observent qu'elle se compose de la pompe proprement dite, 'installée à l'extérieur (côté jardin), reliée à un ballon tampon de mélange de 200 litres, sous jaquettes calorifugées'. Or ils soutiennent par ailleurs que les dysfonctionnements rencontrés par cet ouvrage le rendent impropre à sa destination comme l'a constaté l'expert. A défaut, les appelants affirment que cette pompe constitue un élément d'équipement au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Ainsi ils indiquent qu'il 'n'est pas possible de soutenir que [leur] maison d'habitation a été correctement chauffée alors que l'expert amiable avait souligné que la température intérieure atteignait difficilement les 19°C au creux de l'hiver'. Enfin, ils soutiennent que 'la circonstance [qu'ils] aient pu continuer d'utiliser leur chaudière pour pallier les dysfonctionnements à répétition de la pompe à chaleur, est indifférente pour caractériser l'impropriété à destination requise par l'article 1792 du Code civil'. Ils sollicitent donc la condamnation de l'assureur de leur cocontractant, dès lors que la responsabilité décennale de ce dernier est engagée.
Aux termes de ses dernières écritures la compagnie MAAF indique que la qualification d'ouvrage de la pompe litigieuse est indifférente dès lors que dans un tel cas il conviendrait d'établir une atteinte à sa solidité. Elle soutient donc qu'au regard d'une absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage seule la qualification d'élément d'équipement dissociable permettrait l'engagement de la responsabilité décennale de son assurée dès lors que l'état de la pompe serait de nature à rendre l'ouvrage dans son ensemble (l'habitation) impropre à destination. Or, elle rappelle que la PAC a été installée en relève d'une chaudière existante de sorte que le chauffage de l'habitation a toujours été assuré. S'agissant de la température invoquée par les appelants, elle souligne qu'elle est uniquement mentionnée à un rapport d'expertise amiable et en tout état de cause correspond aux normes d'habitabilité. Elle en déduit donc qu'il n'est pas caractérisé d'impropriété à destination.
Sur ce :
En l'espèce, le bon de commande du 10 septembre 2009 ainsi que la facture qui lui a fait suite le 28 décembre de la même année établissent que les travaux litigieux portaient sur :
- la fourniture et la pose d'une PAC haute température 13KW,
- la fourniture et la pose d'un coffret de relève inversé,
- la fourniture et la pose d'un ballon tampon et de ses accessoires,
- la dépose et pose de deux radiateurs existants ainsi que l'isolation des tuyauteries.
Par ailleurs, les appelants exposent eux-mêmes que l'installation objet du présent litige est constituée de la 'PAC installée à l'extérieur (côté jardin), reliée à un ballon tampon de mélange de 200 litres, sous jaquettes calorifugées'.
Or ces quelques éléments, impliquant des travaux sur le bâti de très modeste importance dès lors qu'il s'agit de pose de nouveaux équipements et cela quand bien même la PAC serait elle-même mise en oeuvre en extérieur, ne caractérisent aucunement l'existence d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 ci-dessus repris.
En outre, s'agissant des plus amples prévisions de cet article quant aux éléments d'équipement, il doit être souligné que les désordres les affectant ne sont de nature engager la responsabilité décennale de leur installateur qu'à la condition qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Or à ce titre, l'expert judiciaire ne conclut aucunement à une impropriété de l'immeuble à sa destination mais uniquement au fait que la PAC 'est impropre à l'usage auquel elle était destinée'.
De plus, s'agissant des températures intérieures ne dépassant pas les 19°C au plus froid de l'hiver, il doit être souligné que l'expert judiciaire n'établit pas cette difficulté qui est uniquement mentionnée aux expertises amiablement réalisées courant 2010.
Au-delà du fait que ces éléments, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, sont insuffisants à établir la réalité de cette assertion, il doit être souligné que les appelants ne mentionnent pas même dans quelle(s) pièce(s) cette ou ces mesures auraient été opérées outre qu'ils ne contestent pas qu'une telle température soit conforme aux normes d'habitabilité dès lors qu'ils se contentent de soutenir qu'elle n'est pas confortable notamment pour des personnes âgées.
De l'ensemble, il résulte que les appelants ne justifient pas du fait que la garantie décennale de leur cocontractant soit engagée de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes formées contre l'installateur et son assureur irrecevables, ces mêmes prétentions fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil devant être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
Par ailleurs l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance à ces titres doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 18 septembre 2018, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevables les consorts [F] en leur action fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil et dirigée contre la société [Localité 10] Confort Pose représentée par son mandataire judiciaire ainsi qu'à l'encontre de la MAAF son assureur,
et, dans les limites de sa saisine, le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil et formées par Mme [V] [J] veuve [F], MM. [U], [B] et [K] [F] ainsi que Mme [C] [F] épouse [A] à l'encontre de la SARL [Localité 10] Confort Pose représentée par la SELARL [N] [M], prise en la personne de Me [N] [M], son liquidateur, ainsi qu'à l'encontre de la SA MAAF Assurances ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [J] veuve [F], MM. [U], [B] et M. [K] [F] ainsi que Mme [C] [F] épouse [A] aux dépens ;
ACCORDE aux conseils de la SA MAAF Assurances, de la SAS SDEEC ainsi que de Me [E] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER