Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGMD
N°MINUTE : 24/315
Le cinq juillet deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [C] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 2], comparante assistée de Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [O] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2023, Mme [C] [M] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH) à compter du 1er avril 2023 ainsi que le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (pour lequel une décision distincte a été rendue).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 05 septembre 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 12 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 16 janvier 2024, a confirmé
Par LRAR réceptionnée au greffe le 26 janvier 2024, Mme [C] [M] a saisi le pôle social de [Localité 3] aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [P] [B] a été prise le 15 mars 2024 en vue de l'audience du 31 mai suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et renvoyée à l’audience du 5 juillet 2024.
Une nouvelle ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [H] [N] a été prise le 31 mai 2024 en vue de l'audience du 05 juillet suivant.
L’affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, Mme [C] [M], comparaît assistée de son conseil et sollicite la reconnaissance d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Elle explique être suivie pour une leucémie suivie d’une greffe de moelle osseuse en 2016 et avoir déclenché un tableau de polyradiculonévrite qui a eu un impact sur sa vie quotidienne. Sur question du tribunal, elle indique avoir des difficultés à respirer, à gérer les actes de la vie quotidienne (faire les courses, porter des charges lourdes). Elle précise que ses difficultés de santé la conduisent à un isolement social.
Elle indique avoir repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique après deux ans et demi d’arrêt maladie et être aidée par ses deux filles infirmières notamment pour les courses.
Sur question du tribunal, elle indique travailler en qualité d’agent d’accueil dans un lycée et précise que son bureau a été aménagé. Elle expose bénéficier d’un logement de fonction.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord ne s’oppose pas à une consultation médicale.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu du caractère médical du litige et des divergences, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [H] [N], avec mission, en se plaçant au 1er mars 2023 :
- d’examiner Mme [C] [M] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont Mme [C] [M] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 1er mars 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté,
dire si, compte tenu de son handicap, Mme [C] [M] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [H] [N] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, Mme [C] [M] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
La MDPH s’en est remise à justice sur la demande formée par Mme [C] [M].
La décision a été mise en délibéré au 19 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024 :
Déboute Mme [C] [M] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée, préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGMD
N° MINUTE : 24/315
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