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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 17-86.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-86.725

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° T 17-86.725 F-N N° 2458 EB2 4 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme F... N..., - M. V... C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 17 octobre 2017, qui a condamné le premier pour abus de biens sociaux, abus de confiance, usage de faux et complicité d'escroquerie, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, la seconde pour abus de confiance et escroquerie à un an d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits , en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. V... C... devra verser à la Société Numatic International en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme F... N... devra verser à la Société Numatic International en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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