Cour de cassation, 16 février 1988. 86-16.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.835
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., domicilié à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de :
1°/ la société anonyme LABORATOIRES BOUCHARD, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... n° 307,
2°/ la société anonyme LABORATOIRES PAILLUSSEAU, dont le siège social est à la même adresse,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des sociétés laboratoires Bouchard et laboratoires Paillussseau, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 1986) que, par deux actes conçus en termes identiques du 1er janvier 1981, les sociétés laboratoires Bouchard et laboratoires Paillusseau (les laboratoires) ont passé une convention avec M. X... par laquelle ils lui confiaient le mandat de prospection du corps médical et paramédicals de plusieurs pays d'Afrique pendant une durée de cinq ans ; que les contrats fixaient les objectifs que devait atteindre M. X... année par année, faute de quoi, ils seraient résiliés de plein droit ; que le 31 décembre 1983 les laboratoires ont notifié à M. X... la résiliation de ces contrats, les objectifs n'ayant pas été atteints ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que le contrat le liant aux laboratoires était un mandat d'intérêt commun et qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions du décret du 23 décembre 1958, relatif au contrat d'agent commercial, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret de 1958, il n'est pas fait obligation au mandataire de conclure directement des actes ou des ventes ; il peut seulement les négocier et conserver néanmoins la qualité d'agent commercial ; qu'il en résulte que la mission de M. X... de prospection du corps médical, pharmaceutique et de tous les membres des professions paramédicales à lui confiée afin d'accroître les ventes des spécialités pharmaceutiques produites par les laboratoires, que la faculté qui lui était laissée de prendre des engagements commerciaux pour les laboratoires à la condition d'obtenir leur accord, que le fait enfin qu'il soit qualifié de mandataire libre dans les contrats litigieux, constituent autant de circonstances qui n'ont rien d'incompatible avec la définition d'agent commercial ; qu'en se bornant à relever ces circonstances pour dénier la qualité d'agent commercial à M. X..., la cour d'appel, qui a statué sur des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, aux termes du décret de 1958 "le contrat qui lie l'agent à ses mandants est écrit et indique leur qualité" ; qu'ainsi, la cour d'appel qui fait abstraction des mentions claires et précises du contrat selon lesquelles M. X... était qualifié d'agent commercial avec son numéro d'immatriculation au registre spécial, a dénaturé ledit contrat et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que l'activité d'un agent commercial ne se borne pas uniquement à la conclusion d'achats ou de ventes, mais également à toute action commerciale ou de promotion qui peut lui être confiée en vue d'obtenir le développement du chiffre d'affaires au profit du mandant ; qu'il peut fort bien, dans le cadre de sa mission, effectuer des actions de promotion en amont auprès des prescripteurs d'un produit pour permettre et favoriser le développement des ventes en aval par les organismes d'achat et qui précisait en outre que l'article 1er du décret de 1958 prévoyait qu'"un agent commercial peut fort bien ne pas avoir le pouvoir de conclure, mais simplement de négocier pour le compte de son mandant, des opérations commerciales, que ce terme de négociation recouvre une notion très large qui comprend, non seulement la prospection de clientèle, mais également toute action de promotion pouvant favoriser l'activité du mandant et qui définissait en quatre points détaillés l'activité d'un agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats ne faisaient pas référence expresse au décret du 23 décembre 1958, que le rôle de M. X..., qualifié de mandataire libre, auquel il était fait défense de prendre des engagements commerciaux sans l'accord de ses employeurs, était celui d'un visiteur médical, la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, a pu retenir que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions relatives au contrat d'agent commercial ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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