Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[H]
C/
S.A.S. LOCAM
CD/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01552 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXGF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [H]
né le 17 Octobre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S. LOCAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 22 Novembre 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état et en présence de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, qui a renvoyé qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 décembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante
.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :
- condamné M. [Y] [H] à payer à la société Locam la somme de 12 672 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
- autorisé M. [H] à s'acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 200 euros outre un dernier correspondant au solde de la dette,
- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la décision et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
- dit que toute mensualité restée impayée 8 jours après une mise en demeure adressée par la société Locam par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l'exigibilité immédiate du solde de la dette,
- condamné M. [H] à payer à la société Locam la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens recouvrés selon les modalités prévues par l'aide juridictionnelle,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 mars 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2023, la société Locam demande au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/1552 faute d'exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'incident.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 3 octobre 2023, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Locam de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 22 novembre 2023.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort de l'examen du dossier que l'appelant a notifié ses conclusions le 28 juin 2023 de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 25 septembre 2023, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S'agissant de son bien-fondé, le jugement entrepris a certes condamné M. [H] à régler la somme de 12 672 euros outre celle de 300 euros au titre des frais irrépétibles mais l'a autorisé à s'acquitter du paiement de ces sommes par versements mensuels de 200 euros à compter de la signification du jugement. Cette décision lui a été signifiée par acte du 7 mars 2023.
Il est constant que M. [H] n'a pas exécuté la décision dont il a interjeté appel alors qu'elle est assortie de l'exécution provisoire, celui-ci n'ayant réglé aucune mensualité. Il ne peut valablement soutenir se trouver dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter des causes du jugement dès lors qu'il justifie disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il déclare percevoir un salaire mensuel de 1 913,33 euros alors par ailleurs qu'il ne fait état ni de l'existence d'autres dettes ni de charges mensuelles particulièrement importantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation réclamée par l'intimée.
L''équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. La demande de la société Locam faite à ce titre sera donc rejetée.
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 23/1552 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ;
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Rejette la demande de la société Locam fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment