Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YE32
N° MINUTE : 24/00167
AFFAIRE
[O] [U] épouse [Y]
C/
[F] [N] [Y]
DEMANDEUR
Madame [O] [U] épouse [Y]
14 rue Chaillon
Pavillon 36
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
représentée par Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 142
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N] [Y]
5 rue Dussau
92600 ASNIERES SUR SEINE
représenté par Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [U] se sont mariés le 7 mars 1998 à Roubaix (Nord), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
-[P] [Y], née le 1er juin 1999 à CLICHY, majeure,
-[X] [Y], née le 15 juillet 2001 à COLOMBES, majeure
-[W] [G] [Y], née le 26 juin 2006 à COLOMBES, majeure
-[E] [Y], née le 30 novembre 2007 à CLICHY.
Par requête du 19 janvier 2023, Madame [O] [U] a sollicité l'autorisation d'assigner Monsieur [F] [Y] en divorce à bref délai. Par ordonnance du 19 janvier 2023, il a été fait droit à sa demande et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2023 de la chambre des urgences.
Le 8 février 2023, Madame [O] [U] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [F] [Y], sans indiquer le fondement de sa demande, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l'audience du 8 mars 2023, chacune des parties a comparu, assistée par son conseil.
Par ordonnance d’orientation en date du 30 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment: Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux
-Constaté que les époux résident séparément,
-Attribué la jouissance du domicile conjugal situé 14 rue Chaillon, pavillon 36 – 92390 Villeneuve-la-Garenne et du mobilier, à Madame [O] [U], à titre onéreux,
-Ordonné le règlement des mensualités des crédits afférents au domicile conjugal par chacun des époux, à hauteur de moitié,
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
-Constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [U] à l’égard de [W] et [E] ;
-Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [O] [U],
-Dit que le père accueillera les enfants, dès lors qu'il disposera d'un logement adapté, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
-En période scolaire, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
-La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-Dit que dans l'attente de l'obtention d'un logement permettant l'accueil des enfants dans de bonnes conditions, Monsieur [F] [Y] bénéficie d'un droit de visite simple, sans hébergement, s'exerçant sur les mêmes périodes que le droit de visite et d'hébergement, de 10 heures à 19 heures,
-Fixé la contribution de Monsieur [F] [Y] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant mineur, soit 300 euros au total, payable au domicile de Madame [O] [U], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 juin 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
Madame [O] [U], se référant à ses conclusions, demande au juge de :
• PRONONCER le divorce des époux [U]/[Y] pour altération définitive du lien conjugal;
• ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
• DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [O] [U] épouse [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
• FIXER la date des effets du divorce au jour de la séparation définitive à savoir le 4 janvier 2023,
• ATTRIBUER préférentiellement à Madame [O] [U] le bien immobilier sis 14 rue Chaillon pavillon 36 92390 Villeneuve la Garenne ;
• DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée en commun ;
• FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
• RESERVER le droit de visite et d’hébergement du père ;
• FIXER le montant de la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et majeurs à charge à la somme de 150€ par mois et par enfant, soit 300€ au total payable avant le 5 de chaque mois douze mois sur douze, entre les mains de la mère.
• CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [U] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [Y], se référant à ses conclusions, demande au juge de :
• DEBOUTER Madame [U] épouse [Y] de l’ensemble de ses
demandes,
• RECEVOIR Monsieur [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Concernant les époux
• PRONONCER le divorce de et Madame [U] et Monsieur [Y]
pour altération définitive du lien conjugal
• ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [F] [N] né le 18 juin 1969 à Bizerte (TUNISIE), et de Madame [U] épouse [Y] [O], 11 née le 12 juin 1976 à Roubaix, mariage célébré le 7 mars 1998 à Roubaix, ainsi que sur les actes de naissance de chacun des époux
• DONNER ACTE à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux effectuée par Monsieur [Y],
• FIXER la date des effets du divorce à la date de la présente demande en divorce,
• CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre ;
• CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire
• ORDONNER l'exécution provisoire,
• DIRE que chacun des époux conservera la charge des frais et dépens qu’il a engagés pour la présente instance.
Concernant les enfants :
• RAPPELER que l'autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur,
• RAPPELER les obligations qu’implique cet exercice conjoint de l’autorité parentale,
• FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
• ORDONNER que Monsieur [Y] aura un droit de visite et d’hébergement libre qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi
sortie des classes au dimanche 19 heures
La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde
moitié les années impaires,
• DIRE que dans l’attente de l’obtention d’un logement permettant l’accueil des enfants dans de bonnes conditions, Monsieur [Y] bénéficiera d’un droit de visite simple, sans hébergement, s’exerçant sur les mêmes périodes que le droit de visite et d’hébergement, de 10 heures à 19 heures
• FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs à un
montant de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme de 200 euros, ledit montant étant indexé,
• ORDONNER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle
a engagées dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative ainsi qu’à l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [O] [U] demande au juge aux affaires familiales de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 8 février 2023. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit au 5 décembre 2024.
Madame [O] [U] demande au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en indiquant que les époux vivent séparément à la suite de la plainte qu’elle a déposée contre son époux, en janvier 2023.
A titre probatoire, l’épouse verse les pièces suivantes :
-une attestation de titulaire d’un contrat EDF au nom de Monsieur [F] [Y] à Villeneuve-la-Garenne, datée du 4 octobre 2023 ;
-la plainte qu’elle a déposée contre son époux le 4 janvier 2023 pour des violences conjugales.
Pour sa part Monsieur [F] [Y] indique que le couple est séparé depuis janvier 2023 et que « dès le 2 janvier 2023 » il a déposé une main courante parce que son épouse le menaçait de divorcer, l’injuriait souvent et voulait qu’il quitte le domicile conjugal.
Ainsi, il est établi que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an au moment du prononcé du divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [O] [U] demande au juge aux affaires familiales de fixer les effets du divorce à la date du 4 janvier 2023 tandis que Monsieur [F] [Y] demande de fixer ces effets à la date de la présente demande en divorce.
Compte tenu des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [O] [U].
Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet au 4 janvier 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] sollicite du juge qu’il lui donne acte qu’il a formulé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, l’épouse demande de lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis sis à Villeneuve-la-Garenne.
Dès lors que le divorce est prononcé, cette prétention s’apparente à une demande relative au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
Or, l’épouse ne produit pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux, ou un projet établi par le notaire, et ne justifie donc pas des désaccords subsistants entre elle et Monsieur [F] [Y]. La demande qu’elle formule au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux seront par conséquent déclarée irrecevable ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Il y a donc seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu'il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur le surplus :
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de «constater qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
A titre liminaire, il convient de constater qu'au jour du présent jugement [W] est majeure et que les demandes relatives à la fixation des modalités de l’autorité parentale des parents vis-à-vis d’elle sont donc devenues sans objet.
En conséquence, les demandes formulées en ce sens seront donc rejetées.
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition des enfants mineurs :
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, [W] et [E] ont été entendues par le juge aux affaires familiales le 25 mars 2024.
[W] a souhaité s’exprimer sur les relations qu’elle et sa sœur entretiennent avec son père, expliquant qu’elles ne se sentent pas en sécurité avec lui et qu’elle ne veut pas laisser [E] avec lui ; que pour ce qui la concerne, étant bientôt majeure, elle pourra sous peu décider si elle veut le voir ou non. Son conseil a indiqué que « le combat qu’elle mène, c’est surtout pour sa sœur » et que la volonté de [W] est « de permettre de ne pas se retrouver isolée de la fratrie et seule avec un père qu’elles craignent », ajoutant : « C’est un climat psychologique très lourd, elles vivent ça comme un sentiment de punition de leur père ».
[E] a déclaré qu’elle ne souhaitait plus voir son père parce qu’à chaque fois, « ça se passe mal », décrivant une scène, s’étant passée il y a un an, au cours de laquelle ce dernier les a « fait sortir » de la maison, elle, ses sœurs et leur mère et qu’elles ont dû rester 10 jours « dehors à devoir aller » chez une tante, ajoutant : « on ne pouvait plus rentrer chez nous, ni aller à l’école ». Elle décrit une scène similaire qui s’est passée en Tunisie, en octobre 2023, son père ayant changé les serrures du domicile familial, elles se sont « retrouvées à la rue ». Elle a affirmé qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec lui et qu’avec ses sœurs aînées, « c’est la même chose », et que l’une d’elle a « fait une grosse dépression à cause de lui ». Son conseil a indiqué que Monsieur [F] [Y] est « assez imprévisible, coléreux ou caractériel » et que « des épisodes similaires reviennent dans les discours des deux enfants ».
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Monsieur [F] [Y] demande qu’il soit rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure.
Pour sa part, Madame [O] [U] ne remet pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant mineure, [E] :
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce, il convient d’entériner l’accord des parents selon lequel la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de la mère, ce qui correspond à la pratique parentale actuelle et est conforme à l’intérêt de [E].
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur ce point puisque Monsieur [F] [Y] demande le maintien des modalités du droit de visite et d’hébergement telles qu’elles ont été fixées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 mars 2023, tandis que Madame [O] [U] demande que le droit de visite et d’hébergement du père soit réservé.
Monsieur [F] [Y] explique que « lorsque les droits de visite et d’hébergement étaient exercés correctement, tout se passait très bien entre » lui et ses filles, que les relations entre le père et ses filles étaient « au beau fixe » mais que Madame [O] [U] a décidé « de mêler les enfants à ses différends avec son mari, notamment le sort des deux biens immobiliers, qu’ils ont acquis ensemble en leur indiquant que le père voulait les priver de logement en gardant tout pour lui » et que « c’est pour cette seule raison qu’elles ont cessé de voir leur père ». Il ajoute qu’il est « essentiel » qu’elles continuent à entretenir des relations avec lui « au risque de rompre définitivement les liens ».
Madame [O] [U] expose que depuis la fixation des mesures provisoires, le père n’a exercé son droit de visite « que très rarement » et que « les jeunes filles » ont manifesté leur souhait de ne plus le voir car à chaque visite elles subissaient « un stress énorme et une pression psychologique de leur père qui n’hésitait pas à les faire culpabiliser de la situation ».
[W] et [E] ont clairement indiqué dans leurs auditions qu’elles ne souhaitaient plus voir leur père car elles ne se sentaient pas en sécurité avec lui. [W], désormais majeure, est libre de choisir de maintenir ou non des relations avec son père. Quant à [E], compte tenu de son âge, 17 ans, il convient de respecter sa volonté de ne plus se voir imposer des visites chez son père.
Par conséquent, Monsieur [F] [Y] sera débouté de sa demande d’exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [E].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le montant de cette contribution : Madame [O] [U] sollicite le maintien des mesures provisoires, à savoir, la somme de 150 euros par mois pour [W] et [E], soit 300 euros au total, tandis que Monsieur [F] [Y] propose la somme de 100 euros par mois et par enfant.
En l’absence d’élément nouveau concernant la situation financière respective des parties depuis l’ordonnance d’orientation du 30 mars 2023, il convient de maintenir à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution que devra verser le père pour l’entretien et l’éducation de [W] et [E].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [U].
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’épouse demande au juge de condamner l’époux à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’ordonnance d’orientation du 30 mars 2023 ;
VU l’assignation délivrée le 8 février 2023 ;
DECLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [F] [N] [Y]
Né le 18 juin 1969 à Bizerte (Tunisie)
Et
Madame [O] [U]
Née le 12 juin 1976 à Roubaix (59)
Mariés le 7 mars 1998 à Roubaix
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXE au 4 janvier 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande d’attribution préférentielle ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que [W] [Y] est majeure au jour du présent jugement ;
En conséquence,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [F] [Y] s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur [W] [Y];
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [U] à l’égard de [E] [Y] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de [E] au domicile de la mère, Madame [O] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros ( TROIS CENT EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [F] [Y] à Madame [O] [U] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [W] et [E], et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET