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Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-16.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.902

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Félix B..., demeurant actuellement Maison Lebie, Narrosse (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Tambour, dont le siège social est ... à Saint-Paul-les-Dax (Landes), 2°/ de l'Entreprise générale de bâtiment Daudigeos frères, dont le siège social est à Morcenx (Landes), 3°/ de M. Gilles X..., syndic, demeurant ... (Landes), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'Entreprise Daudigeos, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Tambour, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1987), qu'ayant, en 1981, chargé M. A... d'une mission de maîtrise d'oeuvre comportant la conception et la réalisation des travaux de construction d'un immeuble, la société civile immobilière Tambour, maître de l'ouvrage, qui s'était réservé le choix des entrepreneurs, l'étude du sous-sol et les sondages, lesquels ont révélé la nécessité de fondations spéciales entraînant un supplément de prix, a confié le lot "Maçonnerie" à la société Daudigeos, actuellement en règlement judiciaire avec M. X... comme syndic, que le projet d'exécution établi par cet entrepreneur nécessitait une mise au point des plans établis par le maître d'oeuvre, en raison de l'augmentation des surfaces intérieures des logements ; qu'après le début des travaux en décembre 1981, la société Daudigeos, se plaignant du refus du maître de l'ouvrage de signer un avenant à cette fin, ainsi que du non-paiement des travaux déjà exécutés, a abandonné le chantier en 1982, puis a assigné, en résiliation du marché et paiement d'indemnités, la SCI Tambour, qui a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts et a appelé M. A... en garantie ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Daudigeos, alors, selon le moyen, "1°) que la SCI Tambour admettait elle-même, dans ses conclusions d'appel, que la proposition de l'entreprise Daudigeos nécessitait une modification de plans dressés par le maître d'oeuvre et acceptés par l'Administration ; qu'il appartenait donc exclusivement au maître de l'ouvrage, de décider d'une modification de plans qui remettait en cause le permis de construire et les financements déjà obtenus ; que, faute d'avoir donné des instructions expresses sur ce point au maître d'oeuvre, qui ne pouvait, sans le consentement de son cocontractant, procéder à de telles modifications, la SCI Tambour est seule responsable de la rupture de ses engagements avec l'entreprise Daudigeos ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en se bornant à constater que le procédé proposé par l'entreprise Daudigeos avait été retenu par le gérant de la SCI Tambour et qu'il avait été convenu que le maître d'oeuvre mettrait en concordance les documents écrits et graphiques du marché avec la collaboration du métreur de l'entreprise Daudigeos, sans rechercher si le comportement ambigu et indécis de la SCI Tambour, qui n'a jamais donné au maître d'oeuvre d'instructions expresses de modifier les plans, n'était pas de nature à justifier d'un partage de responsabilités entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, malgré les directives qu'il avait reçues à cet effet les 18 novembre 1981, 14 et 19 décembre 1981 et le 22 janvier 1982, M. A..., multipliant les demandes de renseignements inutiles et dilatoires, a omis de procéder à la mise au point des plans, que le projet de la société Daudigeos rendait nécessaire, l'arrêt, qui retient que cette attitude, caractérisant des manquements du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles, a déterminé le comportement de la SCI, responsable de la rupture du marché qu'elle a conclu avec l'entrepreneur, est légalement justifié de ce chef ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. A... à relever la SCI Tambour de la condamnation prononcée contre elle du chef du paiement des travaux exécutés par la société Daudigeos, l'arrêt se borne à retenir qu'au moment de la rupture du marché, il restait dû à l'entrepreneur une somme pour les travaux qu'il avait réalisés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait un lien de causalité entre les fautes contractuelles commises par le maître d'oeuvre et le non-paiement des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à relever la SCI Tambour de la condamnation prononcée contre elle au titre du paiement des travaux exécutés par la société Daudigeos, l'arrêt rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la SCI Tambour, envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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