Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 25 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJDI
Jugement Rendu le 25 Octobre 2024
ENTRE :
S.A.S. HELLOFRESH FRANCE PREPARATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 3] - Chez Mr [N] [B] - [Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 20 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée HELLOFRESH FRANCE PREPARATION assure des opérations de logistique, de préparation et de transport de produits frais à destination de ses clients.
Par courrier du 1er juillet 2024, l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne a informé la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION de la désignation Monsieur [Y] [B] en qualité de délégué syndical.
Par requête datée du 17 juillet 2024, la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction de :
-Juger que le syndicat FO n'est pas représentatif dans l'entreprise du fait de l'annulation des résultats obtenus par ce dernier,
-Juger également que Monsieur [Y] [B] ne justifie pas d'avoir valablement, recueilli 10% des suffrages au premier tour du fait de l'annulation de sa candidature,
En conséquence :
-Annuler la désignation de Monsieur [Y] [B] comme délégué syndical par Force Ouvrière,
A titre subsidiaire :
-Juger que la désignation de Monsieur [Y] [B] est imprécise quant à son cadre de désignation.
En conséquence :
-Annuler la désignation de Monsieur [Y] [B] comme délégué syndical par Force Ouvrière,
A titre infiniment subsidiaire :
-Juger que le syndicat FO ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une section syndicale valablement constituée,
En conséquence :
-Annuler la désignation de Monsieur [Y] [B] comme délégué syndical par Force Ouvrière,
En tout état de cause,
-Condamner l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne et Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle il a été retenu.
À cette audience, la société demanderesse a indiqué que l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne avait annulé la désignation de Monsieur [Y] [B].
Monsieur [Y] [B] a indiqué lors de l’audience qu’il n’était pas informé et n’avait pas eu de nouvelles de l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne.
Le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L’ESSONNE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [Y] [B]
En l’espèce, il ressort de la correspondance du 13 septembre 2024 de l’Union Départementale Force Ouvrière de L’Essonne produit au débat contradictoire, qu’elle a annulé, en termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté, la désignation litigieuse de Monsieur [Y] [B] en qualité de délégué syndical.
Partant, il conviendra de dire que la demande d’annulation de la désignation réalisée le 1erjuillet 2024 par l’Union Départementale Force Ouvrière de L’Essonne est désormais sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT que la demande tendant à l’annulation de la désignation de Monsieur [Y] [B] en qualité de délégué syndical du 1er juillet 2024 est dépourvue d’objet ;
DEBOUTE la société HELLOFRESH FRANCE PREPARATION du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé à Evry, par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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