Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-93.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.460
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yves,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la compagnie d'assurances les Mutuelles Unies ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 287, 291 du nouveau Code de procédure civile, 1134, 1116, 1323 et suivants du Code civil, L. 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 6873937 du 13 juillet 1980 et ordonné la mise hors de cause des Mutuelles unies ; " aux motifs, d'une part, qu'" il importe peu de savoir de qui émane la signature figurant au bas du contrat du 13 juillet 1980 ainsi que la mention " " lu et approuvé " " ; " qu'au vu des spécimens d'écriture et de signatures recueillis par la Cour et émanant d'Yves Y..., d'Oscar Y... et de Daniel X..., cette signature et cette mention ont au demeurant vraisemblablement été apposées par Oscar Y... ; " qu'au surplus, dans une lettre datée du 4 avril 1984, adressée aux Mutuelles unies, le conseil de l'époque d'Yves et Oscar Y... écrit textuellement :
" " il est exact que mes clients ont accepté de signer les contrats (le contrat litigieux et un contrat complémentaire) en toute bonne foi et sans la moindre intention de fraude " " " ;
" alors que les motifs dubitatifs constituent une absence de motifs ; qu'il résulte des articles 287 et 291 du nouveau Code de procédure civile que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, le juge est tenu de statuer sur la sincérité de cet acte, en ordonnant au besoin les mesures d'instruction nécessaires, sauf lorsqu'il peut statuer sans en tenir compte ; qu'en énonçant qu'il importait peu de savoir de qui émanait la signature figurant au bas du contrat litigieux ainsi que la mention manuscrite " " lu et approuvé " " et en concluant que cette signature et cette mention avaient vraisemblablement été apposées par Oscar Y..., la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif privant sa décision de base légale ; " aux motifs, d'autre part, qu'" il est ainsi démontré qu'Yves Y... a fait assurer son véhicule au nom de son père dans le but avoué de bénéficier d'un tarif de prime réduit... ; " que même si Yves Y... a agi avec la complicité de Daniel X..., ce qui semble être le cas, il ne pourrait pas se prévaloir de pareille collusion frauduleuse à l'encontre de la société " " Mutuelles unies " " qui a été induite en erreur sur l'importance du risque qu'elle assurait et a fixé une prime de beaucoup inférieure à celle qui aurait dû être payée pour le risque réel " ; " alors que, d'une part, en rédigeant une proposition d'assurance destinée à la compagnie dont il est l'agent général, celui-ci agit dans l'exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré de cette compagnie ; que dès lors, cette dernière ne peut se prévaloir de l'erreur provoquée par des déclarations inexactes de l'assuré, l'assureur ayant accepté de conclure le contrat selon les renseignements transmis par son agent général ; qu'en faisant droit à l'exception de nullité du contrat soulevée par l'assureur au motif que l'agent semblait avoir agi en connaissance de cause et que l'assuré ne pouvait se prévaloir de cette collusion, sans rechercher si l'agent n'avait pas effectivement eu connaissance de l'inexactitude des déclarations de l'assuré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, en retenant à l'encontre de l'assuré l'existence d'une collusion frauduleuse avec l'agent général d'assurance au seul motif qu'il avait fait assurer son véhicule au nom de son père dans le but avoué de bénéficier d'un tarif de prime réduit, sans répondre aux conclusions dudit assuré soutenant que l'agent l'avait assuré de la régularité de cette pratique, subordonnant cette prétendue régularité à la souscription d'un contrat complémentaire d'assistance financière accident corporel qui avait été effectivement conclu, et que cette manière de procéder de l'agent était courante, celui-ci ayant déjà été condamné en raison de cette pratique, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'enfin, en ne caractérisant pas le prétendu concert frauduleux entre l'assuré et l'agent, en recherchant notamment si l'agent, tenu envers son client d'un devoir de conseil et d'exacte information, avait rempli ses obligations à l'égard de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 511-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que l'agent général d'une compagnie est le mandataire de celle-ci lorsqu'il effectue la présentation d'une opération d'assurance, et que la compagnie est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de cet agent considéré comme son préposé ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Yves Y..., conduisant son automobile, a provoqué un accident dont Z... a été victime ; que sur les poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires la société Les Mutuelles unies, assureur du véhicule, a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ; qu'elle a fait valoir à cet effet que la proposition d'assurance avait été souscrite, non par le propriétaire de la voiture, alors âgé de moins de 25 ans et titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, mais par son père, Oscar Y..., qui s'était mensongèrement désigné comme conducteur habituel du véhicule afin de faire bénéficier son fils d'un tarif plus avantageux ; Attendu qu'en réponse à cette argumentation Yves Y... a prétendu que la fausse déclaration litigieuse avait été suggérée par X..., agent général des Mutuelles unies, lequel avait affirmé qu'une telle pratique était " habituelle et régulière " ; Attendu que pour mettre l'assureur hors de cause la juridiction du second degré énonce " que, même si Yves Y... a agi avec la complicité de Daniel X..., ce qui semble être le cas, il ne pourrait pas se prévaloir de pareille collusion frauduleuse à l'encontre de la société Les Mutuelles unies qui a été induite en erreur sur l'importance du risque qu'elle assurait et a fixé une prime de beaucoup inférieure à celle qui aurait dû être payée pour le risque réel " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 2 juin 1986, mais seulement en ce qu'il a mis les Mutuelles unies hors de cause, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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