Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14855 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/05814
APPELANT
Monsieur [H] [G] né le 5 janvier 2003 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quitterie BALLU substituant Me Léa MACAREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G635
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par le ministère public tendant à voir dire que [R] [Z] [G], se disant né le 5 janvier 2003 à [Localité 6] (Cameroun) d'un père français, n'est pas de nationalité française, jugé que le certificat de nationalité n°210/2001 (enregistré sous le n°197/2001) délivré à M. [H] [G] le 20 juillet 2001 par le tribunal d'instance de Clichy La Garenne l'a été à tort, débouté M. [H] [G] du surplus de ses demandes, jugé que M. [H] [G], se disant né le 22 décembre 1975 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; rejeté la demande de M. [H] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] [G] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 6 août 2022 de M. [H] [G] ;
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par M. [H] [G] qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, dire que M. [H] [G], né le 22 décembre 1981 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire) est français et condamner le Trésor public à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [H] [G] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2023 ;
MOTIFS :
Sur la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de la copie lettre recommandée délivrée au ministère de la justice le 8 septembre 2023.
Sur la charge et l'objet de la preuve
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [H] [G] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 22 décembre 1975 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), d' [M] [G], né le 1er janvier 1956 à [Localité 5] (Mali), français pour avoir souscrit une déclaration recognitive le 12 décembre 1988 devant le juge d'instance de Pontoise.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [H] [G] s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 20 juillet 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne en vertu des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française par effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père.
Il appartient donc au ministère public d'apporter la preuve que ce certificat a été délivré à tort et que les conditions de l'article 84 n'étaient pas réunies lors de la délivrance dudit certificat.
A cet effet, le ministère public fait notamment valoir que le certificat a été délivré à M. [H] [G] sans que dernier ne justifie d'une filiation paternelle établie au regard de la loi ivoirienne n°64-377 du 7 octobre 1964. Il observe que les époux [G]-[W] se sont mariés le 11 juillet 1981, soit postérieurement à la naissance de [H] [G], et qu'en cette situation, la filiation d'un enfant né hors mariage ne peut résulter à l'égard du père que d'une reconnaissance ou d'un jugement, lesquels ne sont pas produits. Il ajoute qu'il n'est pas plus justifié de la légitimation par mariage subséquent des parents de l'intéressé, dès lors qu'il n'a pas été légalement reconnu ni avant le mariage ni au moment de la célébration ou après celle-ci, la légitimation ne pouvant, dans cette dernière hypothèse, être prononcée que par jugement porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Il soutient par ailleurs que l'acte de naissance produit est distinct de l'extrait d'acte de naissance présenté par le père de l'intéressé en 1991 devant le tribunal d'instance de Pontoise.
Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu que pour se voir délivrer son certificat de nationalité française en 2001, l'appelant a produit, outre les actes de naissance et de mariage de ses père et mère et la déclaration de nationalité française de son père, une copie intégrale de son acte de naissance n°141 délivré le 1er juin 2001 aux termes duquel il est né le 22 décembre 1975 à 8h15 à [Localité 7], de [G] [M] né le 1er janvier 1956 à [Localité 5] (Mali) peintre autos, et de [W] [O], née en 1947 à [Localité 7], ménagère, tous deux domiciliés à [Localité 7], l'acte ayant été dressé le 31 décembre 1975, sur déclaration de la mère (pièce 5 de l'appelant). Cet acte de naissance ne portant ni mention d'une reconnaissance paternelle, ni d'un jugement de légitimation, c'est à juste titre que le ministère public relève qu'un certificat de nationalité française ne pouvait être délivré à l'intéressé sur le fondement de ses seules pièces, faute de justification d'un lien de filiation paternelle établie à l'égard de son père conformément à la loi ivoirienne en application de l'article 311-14. En second lieu, il apparait que M. [H] [G] s'est prévalu de deux actes de naissances portant des contradictions majeures, l'extrait produit devant le tribunal d'instance de Pontoise en 1991 portant le numéro 60 et ayant été dressé à la date distincte du 29 septembre 1988 (pièce 4 du ministère public), de sorte que M. [H] [G] qui était en possession, à la date de délivrance du certificat de nationalité française de deux actes de naissance distincts, ne disposait pas d'un état civil probant.
Le certificat de nationalité française ayant été délivré à tort à M. [H] [G], il lui appartient donc d'apporter la preuve de sa nationalité française en justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son père durant sa minorité et d'un état civil certain et au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [G] ne saurait, pour affirmer qu'il dispose d'un état civil certain, se borner à affirmer que la copie intégrale de son acte de naissance n°141 délivrée le 1er juin 2001 par le sous-préfet de [Localité 7] suffit à établir le caractère fiable de son état civil.
En effet, comme relevé plus haut, il apparaît d'abord qu'il s'est prévalu devant les tribunaux d'instance d'une copie intégrale et d'un extrait d'acte de naissance distincts. Il verse en outre à son dossier de plaidoirie, et comme le relève le ministère public, un deuxième extrait d'acte de naissance n°71 dressé le 30 mars 2017 et délivré le 27 février 2020 mentionnant en sa marge « acte n°141 du 31/12/1975 de [Localité 7], retranscrit suivant ordonnance n°163/STS/2017 du 29 mars 2017 de la section du Tribunal de Séguélé » (deuxième pièce 5 communiquée), sans s'expliquer dans ses écritures sur l'existence d'un tel acte, ni communiquer le jugement auquel il est fait référence. Il en résulte que [H] [G] a produit une copie intégrale et deux extraits de naissance, dont les références, comme les dates d'établissement sont distinctes, alors même que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres de l'état civil, de sorte que les copies de ces actes doivent toujours avoir les mêmes références et les mêmes contenus.
Ensuite, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que l'acte de naissance étranger n°141 a été transcrit par le service central de l'état civil de Nantes (pièce 3 de l'appelant) n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée, et qu'aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire.
Enfin, la cour ne peut que relever, avec le ministère public, que l'acte de mariage de ses parents (pièce 8 appelant) mentionne que l'épouse de son père est [O] [W] née le 4 septembre 1967 à Bamako, et qu'elle ne correspond donc pas à l'identité de sa mère telle que mentionnée sur l'acte de naissance n°141 dont il se prévaut, la date comme le lieu de naissance de cette dernière étant différents(distincts).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [H] [G] ne justifie pas devant la cour d'un état civil probant. Nonobstant le fait qu'il démontre l'existence d'une possession d'état conforme à son titre, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi ivoirienne n °64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et la filiation il ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est confirmé.
M. [H] [G] succombant à l'instance est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette la demande de M. [H] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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