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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-16.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.683

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Espace habitat construction, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de M. Eric X..., demeurant ..., 3 / de Mlle C... Piqueras, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., E... D..., M. Charruault, conseillers, Mmes A..., Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Espace habitat construction, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société d'HLM Espace habitat construction (EHC) a consenti à M. Eric X... et à Mlle F... un bail à usage d'habitation ; que M. Claude X... s'est porté caution du règlement du loyer ; qu'en raison de la défaillance des locataires, la société EHC les a poursuivis en paiement ainsi que la caution, laquelle a invoqué la nullité de son engagement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a déchargé M. X... de toutes condamnation et débouté la société bailleresse des demandes qu'elle avait formulées à l'encontre de ses locataires ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans encourir les griefs formulés par les première et quatrième branches et sans dénaturer la mention manuscrite portée par M. Claude X..., sur l'acte du 30 août 1993, par lequel il se portait caution de la bonne exécution du bail d'habitation qui allait être souscrit ultérieurement par M. Eric X... et Mme B... Piqueras, que la cour d'appel, qui eût dû retenir, non que le cautionnement litigieux était nul mais seulement que sa preuve n'était pas rapportée, a estimé qu'en l'absence, dans le corps de l'acte auquel renvoyait la mention précitée, de toute précision quant à l'information de la caution sur les conditions de durée, de congé et de résliation du bail, M. Claude X... n'avait pas une exacte connaissance de l'étendue de l'engagement souscrit, de sorte qu'il n'était pas engagé envers la société Espace habitat construction ; que l'arrêt étant ainsi légalement justifié, le moyen est mal fondé en ses première, deuxième et quatrième branches et inopérant en son troisième grief qui s'attaque à un motif surabondant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Espace habitat construction dirigée contre les locataires en paiement des indemnités d'occupation dues à compter du mois de juin 1995 jusqu'à septembre 1997, la cour d'appel retient qu'"elle ne saurait prospérer, dès lors, qu'il résulte des écritures mêmes de la bailleresse que ses locataires ont quitté les lieux le 30 avril 1996" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les locataires étaient restés dans les lieux jusqu'à cette dernière date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en a qu'il a débouté la société EMC de ses demandes en paiement d'indemnités d'occupation dirigées contre M. Eric X... et Mlle B... Piqueras, l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Eric X... et Mlle F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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