Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 décembre 2024. 2208567
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2208567
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022 et le 10 août 2023, M. F et Mme E, représentés par Me Chebbale, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision révélée le 15 novembre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 15 novembre 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n'a pas été précédée d'un entretien personnel ;
- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de leur vulnérabilité ;
- leur état de vulnérabilité n'est pas compatible avec la décision qui est également entachée une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ;
- l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, président,
- et les observations de Me Chebbale, pour M. et Mme D.
L'OFII n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme E, ressortissants géorgiens nés les 7 octobre 1987 et 6 août 1988 sont entrés en France aux fins d'y solliciter l'asile. Ils ont accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 septembre 2022 et été admis dans un lieu d'hébergement à Epinal. Le 3 novembre 2022, les requérants ont quitté leur lieu d'hébergement. Par courrier du 15 novembre 2022, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Les requérants demandent l'annulation de la décision non formalisée par laquelle la directrice de l'Office a suspendu à compter du mois de novembre 2022 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision écrite et motivée aurait été prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour procéder à la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit des requérants. La décision en litige méconnaît ainsi les dispositions précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. et Mme D telle qu'elle se présentait en novembre 2022. Il y a lieu de prescrire à l'OFII d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes euros.
D É C I D E :
Article 1 : La décision non formalisée par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme D à compter du mois de novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de de M. et Mme D, telle qu'elle se présentait en novembre 2022, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille)euros hors taxes euros à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à Me Chebbale. et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Délibéré après l'audience du 17 décembre, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président,
- Mme, conseillère,
- M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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