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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-41.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.343

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lustucru, dont le siège social est sis .... 246, à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, LaurentAtthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lustucru, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par la société Lustucru en février 1974 en qualité de représentant exclusif en vue de la vente de pâtes alimentaires, a été licencié pour faute grave le 20 juin 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 février 1987), d'avoir condamné la société Lustucru à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la dite société dans ses conclusions, le fait pour un représentant d'injurier un client au surplus important de son employeur ne constitue pas une faute grave, qu'elles qu'aient été les conséquences de cette faute sur les relations commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, d'autre part qu'en énonçant que la responsabilité du représentant dans la perte de la société Carrefour en tant que client n'était pas établie, sans s'expliquer sur les conclusions de la société Lustucru qui précisait avoir reçu de la société Carrefour le 9 avril 1985 un telex par lequel celle-ci lui confirmait qu'elle avait cessé toute collaboration commerciale à la suite des injures proférées par M. X... à l'encontre de l'un de ses responsables et que ces relations commerciales ne pourraient reprendre dans un premier temps que si M. X... ne visitait plus son magasin, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; en outre, subsidiairement, que les injures proférées par M. X... à l'encontre d'un client important de son employeur, dont la cour d'appel constate l'existence, constituaient au minimum une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code de travail, au surplus, qu'en se bornant à faire état des réponses faites par M. X... aux griefs formulés par son employeur, sans même analyser ses réponses, pour décider que les griefs invoqués par la société Lustucru n'étaient pas fondés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Lustucru, qui faisait grief à M. X... de ne pas l'avoir tenue informée pendant plus de quatre mois de ce qu'un important client demandait un budget de 5 000 francs pour l'année 1985, risquant ainsi de lui faire perdre un client dont le chiffre d'affaires était de 1 100 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 455 du Nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dès le 16 mars 1986, le salarié s'était expliqué sur l'incident l'ayant opposé à un chef de service du magasin Carrefour et qu'il résultait de ces explications, à défaut d'élément contraire, que le représentant n'était pas seul responsable de cet incident dont il n'était au surplus pas établi qu'il fût à l'origine de la perte, au demeurant contestée, du client ; qu'elle a pu en déduire que ce fait, non sanctionné à l'époque et suivi, avant le licenciement, notifié trois mois plus tard, de plusieurs lettres de reproches pour d'autres causes, ne pouvait s'analyser comme une faute grave ; Qu'elle a par ailleurs, par un arrêt motivé, estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Lustucru, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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