Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/10636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYBM
Minute : 25/00051
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R], [V], [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245
Et
Monsieur [U], [B], [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aline MARIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15], et Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [F], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 14],
- [N], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14].
Par acte d'huissier délivré le 3 novembre 2023 à étude, Madame [R] [D] a fait assigner Monsieur [U] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 avril 2024. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
- débouté Madame [R] [D] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ainsi que la jouissance des meubles garnissant ce domicile ;
- attribué à Monsieur [U] [H] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 10] à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que Madame [R] [D] et Monsieur [U] [H] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l'acquisition du domicile conjugal ;
- dit que Madame [R] [D] et Monsieur [U] [H] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ;
- dit que, au titre du règlement provisoire des dettes, Monsieur [U] [H] supportera seul le paiement des charges liées à l'occupation du logement, en ce compris l'assurance habitation, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé la date des effets des mesures provisoires au 3 novembre 2023 ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants ;
- débouté Madame [R] [D] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
* pendant les congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d'hébergement ;
- dit n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés engagés dans l'intérêt des enfants mineures.
Par conclusions, Madame [R] [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- attribuer à titre préférentiel Madame [R] [D] le bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 10],
- fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2022,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
- débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter Monsieur [U] [H] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
* pendant les congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires,
- ordonner l’exécution provisoire.
Le défendeur ne s’associe pas à la demande en divorce. Sur les mesures accessoires au divorce, il sollicite toutefois :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2022,
- condamner Madame [R] [D] à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- condamner Madame [R] [D] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 266 du code civil,
- constater qu’il ne s’oppose pas à ce qu’elle conserve son nom d’épouse,
- débouter Madame [R] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10],
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
* pendant les congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires,
- ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés engagés dans l’intérêt des enfants,
- condamner Madame [R] [D] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [R] [D] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [R] [D] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Monsieur [U], [B], [Y] [H] formule également une telle proposition ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [R], [V], [P] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15],
et Monsieur [U], [B], [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
CONDAMNE Madame [R], [V], [P] [D] à payer à Monsieur [U], [B], [Y] [H] la somme de 22 500 euros à titre de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 10] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à voir condamner Madame [R], [V], [P] [D] à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 avril 2022 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineures est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ;
* pendant les congés scolaires d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances chez le père, les 2ème et 4ème quarts des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés engagés dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [R], [V], [P] [D] de sa demande d'exécution provisoire s’agissant des dispositions autres que celles relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [R], [V], [P] [D] à payer à Monsieur [U], [B], [Y] [H] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES