Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mars 1988. 88-80.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.245

Date de décision :

15 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léonardus, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 9 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et intérêt à la fraude, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 572 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que la chambre d'accusation était présidée par M. Bertheas, conseiller faisant fonction de président " ; " alors que, d'une part, il n'est pas constaté que le président de la chambre d'accusation fût empêché ; " et alors que, d'autre part, il n'est pas davantage précisé que le conseiller Bertheas aurait été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel pour exercer les fonctions de président en cas d'empêchement de ce dernier " ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la décision a été rendue par la chambre d'accusation composée de " M. Bertheas, conseiller faisant fonction de président, M. Jacquinot, conseiller, et M. Chagny, conseiller " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris en date du 16 septembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Bertheas, conseiller, a été désigné, au même titre que plusieurs autres magistrats, pour présider les chambres d'accusation de la Cour ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que le requérant est " inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants par personne de nationalité étrangère, contrebande, intérêt à la fraude " ; " alors que l'extradition n'a été accordée à la France par les autorités espagnoles que pour les délits d'infraction à la législation sur les stupéfiants par personne de nationalité étrangère, mais qu'elle a été refusée pour les délits de contrebande et d'intérêt à la fraude ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait retenir, dans son arrêt, les chefs d'inculpation pour lesquels l'extradition du requérant n'a pas été accordée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la demande des autorités judiciaires françaises, le gouvernement espagnol a accordé l'extradition de X... en vue de sa poursuite du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, le 8 novembre 1987, l'intéressé a été inculpé de ces infractions ainsi que des délits de contrebande et d'intérêt à la fraude, puis a été placé en détention provisoire ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de mise en détention, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que les faits reprochés à l'inculpé concernaient la participation à un important trafic international de stupéfiants, relève que X... n'a aucun domicile en France et en déduit que la mesure prise par le juge d'instruction est nécessaire pour garantir sa représentation ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cette décision, le demandeur ne saurait invoquer une prétendue violation du principe de la spécialité de l'extradition, dès lors que cette question est étrangère à l'unique objet du pourvoi ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'en l'état des motifs ci-dessus énoncés, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné la mise en détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-15 | Jurisprudence Berlioz