Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2411293
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411293
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, enregistrée le même jour, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A demande au tribunal de prendre en compte sa lettre d'excuses et de ne pas mettre fin aux conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont il bénéficie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prendre en compte sa lettre d'excuses et de ne pas mettre fin aux conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile dont il bénéficie. Toutefois, il n'appartient au juge administratif ni de se substituer à l'administration pour statuer sur le maintien des conditions matérielles d'accueil accordées à un demandeur d'asile, ni de prononcer à l'encontre de celle-ci des injonctions à titre principal. Il s'ensuit que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Melun, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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