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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-14.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.698

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Préfelec, dont le siège social est à Illiers Combray (Eure-et-Loir), zone industrielle, 2 / M. Y... Pierrat, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Préfelec, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Setit, dont le siège social est à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), "Cambes", 2 / de la Société de tuyauterie industrielle et thermique, dont le siège social est à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., 3 / de M. Yannick X..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Setit et demeurant, en cette qualité, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Préfelec et de M. Z..., ès qualités, de Me de Nervo, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 février 1993), que la société Préfelec, mise depuis en liquidation judiciaire, a fourni à la Société de tuyauterie industrielle et thermique (société Setit), mise également en liquidation judiciaire, un ensemble de manutention destiné à compléter une presse à carreaux ; que ces deux sociétés ont signé avec l'Agence nationale pour le développement de la production appliquée à l'industrie (ADEPA) une convention aux termes de laquelle la société Préfelec contribuait au financement en versant à l'ADEPA 2 % de la valeur HT du matériel et s'engageait à le reprendre, le cas échéant, à l'issue d'une période d'essai de 6 mois ; que, dès le 16 mai 1988, la société Setit s'est plainte du mauvais fonctionnement de l'installation et qu'elle a, le 30 août 1988, saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise ; qu'après dépôt du rapport, elle a assigné la société Préfelec en paiement d'une somme de 2 822 744 francs, montant provisoire des frais de réfection de l'installation, et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Préfelec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Setit la somme de 1 826 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a relevé que la convention Meca signée entre les parties litigantes prévoyait une période d'essai du matériel pendant 6 mois ; que la cour d'appel a constaté que le matériel prétendument mis en route le 3 février 1988, selon procès-verbal signé des parties, ne l'avait pas été en réalité à cette date car la presse n'avait été réceptionnée que le 29 février 1988, que les éléments fabriqués par la société Préfelec n'étaient parvenus à la société Setit qu'entre le 5 février et le 20 mars 1988 et que l'ensemble des pièces afférentes à la presse avaient été livrées jusqu'au 28 avril 1988 ; que la société Préfelec faisait ainsi valoir que la société Setit avait brutalement rompu les relations contractuelles en l'assignant le 30 août 1988, avant l'expiration du délai de la période d'essai ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là même a violé les articles 1147, 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, dans la recherche de la commune intention des parties, a relevé qu'il apparaissait, au vu du rapprochement des dates entre la réception déclarée et la réception effective du matériel que la convention Meca avait eu essentiellement pour but de permettre l'attribution d'une subvention et que cette convention complétait le contrat initial de vente conclu en application du droit commun ; que l'obligation de reprise du matériel par le constructeur, à l'issue de la période d'essai de 6 mois ne liait que le vendeur, lequel n'avait jamais demandé à reprendre l'installation et que rien ne permettait de dire que cette période d'essai de 6 mois correspondait au délai de mise en marche accepté par les parties ; que l'arrêt retient aussi qu'un délai de 2 mois s'imposait pour la mise au point de l'installation, compte tenu du poste sortie de presse délicat à réaliser, que la machine et ses accessoires étant livrés au plus tard fin avril 1988, la chaîne de fabrication devait être en état de marche fin juin 1988, au mois à 70 % ; qu'en août 1988, date de l'assignation, la société Préfelec s'était révélée incapable de remédier aux défauts de l'installation ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Préfelec n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Préfelec fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué, ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que dans son premier rapport (p. 20), l'expert avait déclaré : "la société Setit avait certainement dans l'idée de fabriquer des margelles, elle s'est lourdement trompée. On ne peut en imputer aucun préjudice à Préfelec" ; que dans son second rapport (p. 10), l'homme de l'art indiquait : "on ne peut pas imputer à Préfelec la totalité des préjudices puisque le choix malheureux de traiter les margelles revient à Setit" ; qu'en observant, pour déclarer la société Préfelec entièrement responsable, que "l'expert précise de façon formelle que la presse fonctionnait normalement pour les carreaux comme pour les margelles et que le choix de cette machine n'est donc pas "malheureux", comme le soutient Préfelec", la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que l'expert, dans son premier rapport, a constaté que les parties avaient décidé, d'un commun accord, d'abandonner l'idée de fabriquer des margelles sur la chaîne conçue par la société Préfelec et que la cour d'appel a évalué le préjudice subi sur la base des évaluations faites par l'expert, le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en deux branches : Attendu que la société Préfelec fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la chaîne de fabrication devait être en état de marche fin juin 1988 et, d'autre part, que la société Setit avait perdu trois mois de production (juin, juillet et août 1988) ; qu'en statuant ainsi par des motifs de fait contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, "le 17 novembre 1992, la société Préfelec avait produit entre les mains du représentant des créanciers de la société Setit pour un montant de 1 574 859,09 francs ; qu'en déclarant que le montant des dommages-intérêts dû à la société Setit devait être fixé à 1 826 000 francs "somme déclarée le 17 novembre 1992 entre les mains de Me X..., représentant des créanciers", la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 novembre 1992 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant, d'un côté, que la machine et ses accessoires étant livrés au plus tard fin avril 1988, la date possible d'une mise en route du matériel se situait à fin juin 1988, et, d'un autre côté, en appréciant souverainement le préjudice subi à 3 mois de production, pour l'année 1988 ; Attendu, d'autre part, que si la lettre du 17 novembre 1992 concernait la déclaration de créance de la société Préfelec entre les mains du représentant des créanciers de la société Setit, l'erreur commise par la cour d'appel est sans influence, dès lors qu'une déclaration de créance est sans répercussion sur l'évaluation du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Préfelec à payer à la société Setit la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Préfelec et M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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