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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/00364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00364

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

ARRÊT No BP / AR -172 501 116 00013- ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 12 juin 2008 No de rôle : 07 / 00364 S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 16 janvier 2007 RG No 01 / 723 Code affaire : 28 A Demande en partage, ou contestations relatives au partage S. A. DALLOZ FRERES C / Michel X..., Nelly Y..., épouse E... PARTIES EN CAUSE : La S. A. DALLOZ FRERES ayant son siège 39310 SEPTMONCEL APPELANTE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué et Me Anne-Colette PROST pour Avocat ET : Monsieur Michel X... demeurant... INTIMÉ Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Randall SCHWERDORFFER pour Avocat Madame Nelly Y..., épouse E... née le 24 décembre 1942 à SAINT CLAUDE (39), demeurant... INTIMÉE Ayant Me GRACIANO pour Avoué et la SELARL PARAISO & MAILLOT pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Bernard GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers. GREFFIER : Mademoiselle Céline BARBIER, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Bernard GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société DALLOZ FRÈRES, Michel X... et Nelly Y..., épouse E... sont copropriétaires indivis, chacun pour un tiers, d'un bâtiment anciennement à usage industriel situé à SAINT CLAUDE et figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 189 de la section AT, ainsi que de terrains attenant cadastrés section AT, numéros 338, 191 et 193. La propriété des combles de ce bâtiment est discutée, la société DALLOZ FRÈRES soutenant qu'elle fait partie de l'indivision, alors que, selon les deux autres indivisaires, les combles sont rattachés à l'immeuble contigu, cadastré AT 337, qui fait l'objet d'une copropriété. Statuant au vu d'un rapport d'expertise judiciaire établi le 24 mai 2004 par Pierre F..., le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a, par jugement en date du 16 janvier 2007, notamment, - rejeté la demande de la société DALLOZ FRÈRES tendant au partage de l'indivision constituée entre elle, Michel X... et Nelly Y..., épouse E..., en trois lots, et à l'attribution des lots par tirage au sort, - dit que la demande de la société DALLOZ FRÈRES relative à la propriété de la parcelle AT 189 devient sans objet, dans la mesure où les bases d'estimation de l'expertise ne sont pas contestées, - attribué à la société DALLOZ FRÈRES sa part en valeur dans l'indivision, soit la somme de 41 844 €, - condamné Michel X... et Nelly Y..., épouse E... solidairement à payer à la société DALLOZ FRÈRES ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004, date du rapport d'expertise. * Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la société DALLOZ FRÈRES demande à la Cour, à titre principal, - de constater que l'indivision est bien propriétaire, sans aucune restriction, de la parcelle AT 189, et de l'ensemble du bâtiment construit sur celle-ci, - d'ordonner le partage par voie de tirage au sort des trois lots proposés par l'expert judiciaire. Subsidiairement, l'appelante demande que lui soit attribué le troisième étage de l'immeuble, avec les combles au-dessus. En cas d'attribution de sa part en valeur, la société DALLOZ FRÈRES demande qu'elle soit fixée à la somme de 56 733 €. Au soutien de son recours, elle fait valoir, pour l'essentiel, - que les actes en vertu desquels la propriété indivise de l'immeuble cadastré AT 189 lui a été transférée ne comportent aucune restriction concernant la propriété des combles, et que les actes contraires invoqués par les intimés lui sont inopposables, - que, selon l'expert judiciaire, un partage en nature est réalisable, qu'en vertu de l'article 834 du code civil, il doit être réalisé par tirage au sort, et qu'à tout le moins, sa part doit lui être attribuée en nature, dès lors qu'elle est aisément détachable du reste des biens indivis. * Michel X... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que l'immeuble litigieux fait partie d'un patrimoine familial, qu'il jouxte un autre immeuble lui appartenant, et qu'il a dès lors un intérêt moral au maintien de l'indivision. Il ajoute que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le partage en nature n'est par aisément réalisable. * Nelly Y..., épouse E..., sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel, sauf à ce que le point de départ des intérêts de la somme allouée à l'appelante soit fixé à la date de l'arrêt. Elle réclame en outre une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'une maison contiguë aux biens indivis, qui est enclavée, ce qui nécessite qu'en cas de partage en nature, les parcelles 191 et 193 lui soient attribuées. Il en résulte, selon elle, que les lots proposés par l'expert judiciaire ne sont ni d'égale valeur, ni interchangeables, ayant été constitués en fonction des immeubles adjacents appartenant à elle-même et à Michel X.... S'agissant des combles, Nelly Y..., épouse E..., soutient qu'il résulte du règlement de copropriété de l'immeuble voisin cadastré AT 337, en date du 25 mars 1959 et régulièrement publié, qu'ils font partie de cette copropriété, et non de l'indivision. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par l'appelante le 19 juin 2007, à celles déposées par Michel X... le 4 décembre 2007 et à celles déposées par Nelly Y..., épouse E... le 9 octobre 2007. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la propriété des combles du bâtiment cadastré AT 189 Attendu que les premiers juges ont considéré que, dès lors que l'expert judiciaire avait exclu de son estimation les combles litigieux, le litige opposant les parties sur le point de savoir si ces combles font ou non partie de l'indivision était devenu sans objet ; Attendu toutefois qu'au cas où les combles seraient inclus dans l'indivision, l'estimation de la valeur du bâtiment indivis, et, partant, celle de la part revenant à l'appelante, serait susceptible d'être remise en cause ; qu'il est donc nécessaire de trancher ce point litigieux ; Attendu que les intimés justifient que, selon le règlement de copropriété du bâtiment à usage d'habitation actuellement cadastré AT 337, qui jouxte le bâtiment indivis AT 189, une partie des combles de ce dernier bâtiment a été incluse dans la copropriété, à savoir les greniers formant les lots 8 et 9 de cette copropriété ; Attendu que ce règlement de copropriété a été publié le 3 avril 1959 ; qu'il est donc opposable aux tiers et notamment à la société DALLOZ FRÈRES ; Attendu que les actes afférents à la propriété de l'immeuble AT 189 invoqués par l'appelante sont postérieurs au règlement de copropriété précité ; que l'absence de mention, dans ces actes, du rattachement d'une partie des combles à l'immeuble voisin, n'est pas de nature à remettre en cause les droits de la copropriété sur ces combles ; Attendu au surplus qu'il ressort du rapport d'expertise que les combles litigieux ne sont aisément accessibles que depuis l'immeuble AT 337 ; qu'en effet, il n'est possible d'y accéder, autrement, que par une échelle, depuis la rue Auguste Lançon ; qu'outre son titre, la copropriété de l'immeuble AT 337 est donc en mesure de faire valoir une possession plus que trentenaire sur les greniers litigieux ; Attendu que l'appelante sera donc déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l'indivision propriétaire sans restriction des combles situés au-dessus du bâtiment AT 189 ; que le jugement doit être réformé en ce sens ; Sur l'attribution éliminatoire Attendu qu'aux termes de l'article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, laquelle n'est pas applicable en l'espèce, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; Attendu qu'en l'espèce, les biens indivis appartiennent, depuis 1926, à la famille des intimés ; que la société appelante n'en est devenue propriétaire, pour un tiers, qu'en 1981 ; Attendu que, jouxtant ces biens, se trouvent : - d'une part l'immeuble à usage d'habitation cadastré AT 337 faisant l'objet d'une copropriété entre les membres de la famille X..., et qui est imbriqué avec l'immeuble indivis AT 189, ainsi qu'il a été vu ci-dessus à propos des greniers, - d'autre part la maison de Nelly Y..., épouse E..., édifiée sur la parcelle AT 192, qui est enclavée et doit pouvoir disposer d'un passage sur les parcelles indivises 191 et 193 ; Attendu qu'en considération des ces éléments, les intimés justifient d'un intérêt à demeurer dans l'indivision entre eux ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société DALLOZ FRÈRES tendant au partage en nature de l'ensemble des biens indivis, et fait application des dispositions précitées de l'article 815, alinéa 3, du code civil, permettant d'attribuer à la société DALLOZ FRÈRES sa part ; Sur l'attribution à l'appelante de sa part en valeur plutôt qu'en nature Attendu que, selon l'article 815, alinéa 3, du code civil, l'attribution éliminatoire se fait en argent si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ; Attendu qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a proposé la constitution de trois lots ; que, toutefois, ces trois lots ne sont pas d'égale valeur, les estimations de l'expert allant de 36 807 € pour le lot no 1 à 46 356 € pour le lot no 2 ; qu'en outre, les trois lots sont inégalement composés, les parcelles non bâties étant principalement incluses dans le lot no 1 et le lot no 3, susceptible d'être attribué à l'appelante, ne comportant pas de jardin, comme elle le fait elle-même observer ; que, selon le projet de l'expert, le bâtiment anciennement à usage industriel, qui est d'un seul tenant, ferait l'objet d'une division par niveau impliquant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, des circulations compliquées, et devrait être soumis au régime d'une copropriété dont le fonctionnement, étant donné l'absence de consensus entre les parties, donnerait nécessairement lieu à des difficultés ; Attendu que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que le lot no3 revendiqué par l'appelante est aisément détachable du reste des biens indivis ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué à l'appelante sa part en valeur ; Sur la valeur de la part indivise de l'appelante Attendu que l'appelante ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'expert judiciaire aurait sous-estimé la valeur des biens indivis ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de la part de la société DALLOZ FRÈRES conformément au rapport de l'expert ; Attendu que cette valeur doit être fixée à la date la plus proche possible du partage ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer cette valeur au montant retenu par l'expert, augmenté de l'indexation sur l'indice du coût de la construction, entre le 19 mai 2004, date du rapport d'expertise, et la date du présent arrêt ; Attendu que la valeur ainsi fixée produira en outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Attendu que la société DALLOZ FRÈRES, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € en faveur de chaque intimé, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci ; Attendu que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses propres frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de la société DALLOZ FRÈRES recevable et partiellement fondé ; REFORME le jugement rendu le 16 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER, en ce qu'il a : - dit que la demande de la société DALLOZ FRÈRES relative à la propriété de la parcelle AT 189 devient sans objet, dans la mesure où les bases d'estimation de l'expertise ne sont pas contestées, - assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004 la condamnation de Michel X... et Nelly Y..., épouse E..., à payer à la société DALLOZ FRÈRES la somme de 41 844 € ; Statuant à nouveau sur ces deux points, REJETTE la demande de la société DALLOZ FRÈRES tendant à voir déclarer que l'indivision est propriétaire sans restriction de l'ensemble du bâtiment édifié sur la parcelle AT 189, notamment des combles situés au quatrième niveau ; DIT que la somme de 41 844 € due à la société DALLOZ FRÈRES par Michel X... et Nelly Y..., épouse E..., sera indexée sur l'indice national du coût de la construction, entre le 19 mai 2004 et la date du présent arrêt, et qu'elle sera productive d'intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt ; CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ; CONDAMNE la société DALLOZ FRÈRES à payer, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés, - la somme de 1 000 € (mille euros) à Michel X..., - la somme de 1 000 € (mille euros) à Nelly Y..., épouse E... ; REJETTE la demande de la société DALLOZ FRÈRES fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société DALLOZ FRÈRES aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX et pour Me GRACIANO, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame A. ROSSI, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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