Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07749
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWA5
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1] (GEORGIE)
représenté par Me Caroline BAZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1505
DÉFENDERESSE
S.A.S. BYLUXE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07749 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWA5
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à la SAS By Luxe, exerçant sous le nom commercial Monogram, d'avoir, en dépit de sa demande de restitution, vendu deux sacs de marque dont il lui avait confié la vente, M. [M] [C] l'a, par acte extra-judiciaire du 12 mai 2023, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de la valeur des sacs et d'être indemnisé de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie d'huissier le 28 novembre 2023 et notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, M. [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.111-1 et s. L.221-5 du Code de la consommation,
Vu l'article 1103, 1104, 1112, 1217, 1231-6 et 1352 et suivants du Code civil,
Vu les articles 695, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et les motifs exposés,
(...)
- JUGER Monsieur [C] recevable et bien fondée en ses demandes
- DEBOUTER la société BYLUXE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence
- CONDAMNER la société BYLUXE SAS au paiement de :
- la somme de 14.428 euros TTC au titre de la restitution en valeur du sac Chanel Deauville rose en cuir et du sac Chanel Deauville noir en cuir doré, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 23 mars 2023,
- la somme de 6.323,42 euros TTC au tire de la restitution en valeur du sac Chanel Deauville gris majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
- la somme de 2.900 euros TTC au tire de la restitution en valeur du sac à main Bottega Veneta majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
- la somme de 800 euros TTC au tire de la restitution en valeur de la ceinture ALAIA majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
- la somme de 2.424,78 euros TTC au titre de la restitution en valeur de la veste ALAIA majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
- la somme de 2.500 euros TTC au titre de la restitution en valeur de la robe ALAIA majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023,
- la somme 4.000 euros au titre des dommages et intérêts majorée des intérêts moratoires à compter de la la mise en demeure réceptionnée le 23 mars 2023.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER la société BYLUXE SAS au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BYLUXE SAS aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat de commissaire de justice du 2 juin 2023 d'un montant de 400 euros et de signification des conclusions et pièces complémentaires. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
L'assignation introductive d'instance et les conclusions du 28 novembre 2023 ont été remises à une personne qui a déclaré être habilitée à les recevoir pour la société By Luxe. Celle-ci n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de restitution en valeur
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir pour l'essentiel que le 17 février 2023, il a sollicité de la société By Luxe la restitution de quatre sacs de marque qu'il lui avait remis en vue de leur vente, qu'après lui avoir indiqué qu'il pouvait venir les récupérer, la société By Luxe l'a informé que deux des sacs avaient été vendus, qu'un rendez-vous a ensuite été organisé pour la restitution des deux autres sacs et d'autres biens qu'il lui avait également confiés, qu'il a alors été constaté que certains d'entre eux étaient dégradés et qu'en définitive, la société By Luxe a refusé toute restitution.
Il reproche à la société By Luxe :
- d'avoir manqué à l'obligation d'information précontractuelle lui incombant en vertu des articles L.111-1, L.111-2 et L.221-5 du code de la consommation dès lors qu'il n'a signé aucun contrat écrit, qu'il n'a pas eu connaissance des conditions générales de vente que la société By Luxe a prétendu lui opposer a posteriori, qu'il n'a reçu aucune information sur les modalités des prestations proposées, les informations sociales, la mise en vente et les conditions d'annulation,
- d'avoir fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant de lui communiquer les conditions de vente dans le cadre des négociations précontractuelles puis en procédant à la vente des sacs en dépit de ses demandes de restitution et ainsi d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 1104 et 1112 du code civil.
Il prétend alors qu'il se trouve privé de la propriété des deux sacs vendus et subit un préjudice certain dans la mesure où il s'agit de sacs de luxe et d'éditions limitées.
Il sollicite également la restitution en valeur des autres biens, le sac Chanel Deauville rose en cuir, la robe Alaia et le sac à main Bottega Veneta en raison de leur dégradation ; la ceinture Alaia et la veste Alaia en raison du refus de la société By Luxe de les restituer.
Sur ce,
En application de l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
Aux termes de l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1915 du même code dispose : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ».
En application de l'article 1927 de ce code, « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ».
Selon l'article 1932 dudit code, « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. ».
En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [C] reproche à la société By Luxe d'avoir manqué à l'obligation précontractuelle d'information lui incombant en application des articles L.111-1, L.111-2 et L.221-5 du code de la consommation et de l'article 1112 du code civil et indique que « lorsqu'il y a annulation de la vente, le contrat est anéanti et la « chose » doit être restituée » (conclusions page 9), d'une part, il ne développe aucune argumentation pour justifier que les contrats conclus avec la société By Luxe répondent à la définition des contrats conclus à distance ou hors établissement soumis à l'article L.221-5 du code de la consommation, ou pour démontrer que les manquements en cause sont susceptibles d'avoir affecté son consentement. D'autre part, il ne ressort pas des explications de M. [C] et des pièces versées aux débats que les contrats conclus avec la société By Luxe puissent être qualifiés de contrats de vente, les parties s'accordant sur le fait que les articles ont été confiés à la société By Luxe en vue de leur vente ce qui apparaît conforme à l'activité de dépôt-vente de la société.
Il n'est produit aucune pièce précisant les conditions de la remise des biens en cause et définissant les obligations respectives des parties. Il est toutefois constant, au vu de leurs échanges versés au dossier, que ces articles ont été remis à la société By Luxe en vue de leur revente. Dès lors, en l'absence de plus amples éléments d'information, il sera considéré que les parties sont liées par des contrats complexes composés d'un dépôt et d'un mandat de vente.
Il ressort des pièces versées aux débats (notamment des captures d'écran de messages Whatsapp et du courrier électronique de la société By Luxe en date du 4 avril 2023), qu'au mois de novembre 2022, M. [C] a confié à la société By Luxe la vente de quatre sacs de marque (trois sacs Chanel et un sac Bottega Veneta), que le 17 février 2023, M. [C] a demandé à les récupérer, que la société By Luxe lui a répondu qu'il pouvait pour ce faire se présenter dans sa boutique le 20 février 2023 mais qu'elle l'a ensuite informé que le cabas Chanel Deauville noir (référencé 209912 chez la société By Luxe) et le cabas Chanel Deauville doré (209913) avaient été vendus au mois de décembre 2022. Elle affirmait alors que la sortie du stock et le paiement n'avaient pas été enregistrés au niveau informatique ce qui expliquait qu'elle ait pu donner suite à la demande de restitution et que M. [C] n'ait reçu les messages l'avertissant de la vente des sacs que les 22 et 23 février 2023.
Cependant, il convient tout d'abord de relever que, dans son courrier électronique du 4 avril 2023, la société By Luxe ne faisait état d'aucune pièce lui permettant d'établir que les ventes sont effectivement intervenues avant la demande de restitution de M. [C] alors qu'il est constant qu'elles ont été enregistrées après. De plus, régulièrement assignée, elle n'a pas constitué avocat pour offrir de justifier de ses allégations. Par suite, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la disparition des sacs ne lui est pas imputable. Elle doit donc en répondre et indemniser M. [C] à ce titre.
Il appartient à M. [C] de justifier du quantum de sa demande. Il est constant que les sacs en cause sont des cabas de marque Chanel modèle Deauville en cuir noir pour l'un et en cuir doré pour l'autre. Il n'est toutefois pas fourni d'autres précisions sur leurs caractéristiques et il résulte des deux extraits du site de vente en ligne « Vestiaire Collective » produits par le demandeur que, pour le modèle en cuir noir, il peut exister des différences. Ces captures d'écran font état d'une mise en vente à 6.300 euros pour l'une et à 9.030 euros ramenés à 7.035 euros pour l'autre, étant relevé qu'il s'agit de prix pouvant faire l'objet de négociations entre les parties. Pour le cabas en cuir doré, il est communiqué un extrait du même site faisant état d'une mise en vente au prix de 6.323,42 euros ramené à 5.794 euros. Il doit enfin être relevé que les articles ont été confiés à la société By Luxe en vue de leur vente à un prix de 4.000 euros. Dans ces conditions, la société By Luxe sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 4.500 euros pour chacun des sacs. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de réception de la lettre de mise en demeure du 27 mars 2023, en l'absence de justificatif de la réception de la lettre du 15 mars 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant des autres biens en litige, il ressort des pièces communiquées que les parties ont convenu d'un rendez-vous le 2 juin 2023 pour leur restitution.
Le commissaire de justice mandaté par M. [C] pour constater cette restitution indique :
- pour la robe Alaia (210935), « Je constate que la bretelle de suspension sur ceinture est décousue, ainsi que l'étiquette de la marque ALAIA ». M. [O], qui représentait alors M. [C], a précisé à l'officier public que la robe était neuve ;
- pour le sac à main Bottega Veneta (209917), « Monsieur [O] demande la remise de la carte d'authenticité du sac. Cette carte a disparu. » ;
- pour le sac Chanel Deauville rose en cuir (209914), « Je constate que le sac CHANEL présente des traces d'usure (point blanc) et des marques noires sur partie basse sur sac. Monsieur [O] m'indique que le sac était neuf, en témoigne les protections en plastique sur les logos « chanel ». Ce sac a été utilisé et n'est plus à l'état neuf. Il refuse de récupérer l'article dans cet état. ».
Aucune dégradation n'a en revanche été relevée pour la veste Alaia (210938) et la ceinture Alaia (217280), M. [O] déclarant qu'il souhaitait les emporter.
Aucune restitution n'a toutefois eu lieu. Le commissaire de justice indique en effet : « Madame [U] [H] nous informe du refus de Madame [S] [T] de la restitution des articles appartenant à Monsieur [M] [C]. Elle me déclare « qu'un Huissier de Justice sera présent la prochaine fois, on va faire venir un Huissier ».
Il n'est justifié d'aucune diligence postérieure au 2 juin 2023 aux fins d'obtenir la restitution des biens en cause. Il sera d'ailleurs relevé que l'assignation introductive d'instance ne concernait que les deux sacs Chanel vendus.
Or, le seul refus opposé le 2 juin 2023 est insuffisant pour établir que la restitution des objets en cause est impossible et justifier une demande de restitution en valeur. Il en est de même des constatations du commissaire de justice relatives aux sacs Chanel et Bottega Veneta et à la robe Alaia qui sont trop imprécises et ne permettent pas au tribunal, en l'absence d'autres éléments mis en débat, d'apprécier l'ampleur des dégradations des biens et leur incidence sur leur valeur.
M. [C] sera par conséquent débouté des demandes de restitution en valeur qu'il forme au titre du sac Chanel Deauville rose en cuir (209914), de la robe Alaia (210935), du sac à main Bottega Veneta (209917), de la ceinture Alaia (217280) et de la veste Alaia (210938).
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa de l'article 1240 du code civil et en mettant en avant la qualité de professionnelle de la société By Luxe, M. [C] fait valoir qu'il a, à plusieurs reprises, tenté de trouver une solution amiable au litige et y a consacré beaucoup de temps, qu'il subit un préjudice financier et moral important du fait de la vente de ses deux sacs ainsi que de la dégradation et du refus de restitution de ses autres biens, que la société By Luxe s'est abusivement opposée à ses demandes et l'a contraint à agir en justice et que cette situation a été source d'un stress important.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que si, au soutien de sa demande, M. [C] fait état de la dégradation de certains de ses biens, il forme une demande globale en réparation du préjudice moral et financier résultant de la résistance abusive de la société By Luxe sans développer d'argumentation particulière, ni invoquer de préjudice spécifique en lien avec cette dégradation. Il ne justifie en outre d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'introduire la présente procédure qui sera réparé par la prise en charge des dépens et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société By Luxe qui succombe sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice dressé le 2 juin 2023 que M. [C] a fait le choix de faire établir pour les besoins de sa défense et qui sera pris en compte dans la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société By Luxe sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS By Luxe à payer à M. [M] [C] la somme de 9.000 euros au titre du sac Chanel Deauville noir et du sac Chanel Deauville doré, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [M] [C] de ses demandes de restitution en valeur formées au titre du sac Chanel Deauville rose, de la robe Alaia, du sac à main Bottega Veneta, de la ceinture Alaia et de la veste Alaia ;
Déboute M. [M] [C] de sa demande tendant à voir condamner la SAS By Luxe à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS By Luxe à payer à M. [M] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS By Luxe aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute M. [M] [C] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE