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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-21.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.281

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X...-G..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Robert Y..., 2°/ La société Union française d'alimentation (UFA), dont le siège est 81 bis, rue Saint-Charles à Paris (15e), 3°/ M. Chassagnon, administrateur provisoire de la société Union française d'alimentation, 4°/ M. Meille, pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Union française d'alimentation, 5°/ M. Gourdain, pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Union française d'alimentation, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X...-G..., de Me Barbey, avocat de MM. Chassagnon, Meille et Gourdain, ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Y... et la société Union française d'alimentation (UFA) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1409 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'après le divorce des époux Y...-X..., mariés en 1947 et communs en biens, la société Union française d'alimentation (UFA) les a assignés en 1980 pour obtenir paiement de marchandises qu'elle avait fournies au cours des années 1973, 1974 et 1975, pour les besoins d'un fonds de commerce exploité au Houga par M. Y... et ceux d'un autre fonds de commerce exploité à Monguilhem par la société à responsabilité limitée Y... super IFA, dont M. Y... était l'un des associés et le gérant ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a décidé que la créance de l'UFA constituait une dette de communauté et a condamné Mme X... à régler cette créance, "à concurrence de moitié pour les dettes nées du seul chef de M. Y..., et à concurrence de moitié de celles revenant à celui-ci du chef des parts détenues par lui dans la société à responsabilité limitée Y... super IFA" ; Attendu qu'en retenant ainsi que les dettes contractées par la société à responsabilité limitée Y... super IFA étaient des dettes de communauté, au seul motif que le mari détenait des parts de cette personne morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers Mme X...-G..., aux dépens liquidés à la somme de sept cent quatorze francs soixante-quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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