Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-15.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.361

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'automobiles industrielles Flandres et Artois (SAIFA), venant aux droits de la société Data Location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Transports routiers dauphinois (TRD), demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la SAIFA, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 19 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation (COM. 3 décembre 1996, pourvoi n° F 93-19.145) qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Transports routiers dauphinois (TRD) et la désignation de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 5 décembre 1987 avant d'ordonner le 11 mars 1988, à la requête de l'administrateur, la liquidation judiciaire ; que la société Data Location, aux droits de laquelle se trouve la Société d'automobiles industrielles Flandres et Artois (SAIFA), a demandé que l'administrateur soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant du défaut de paiement par la société débitrice de diverses factures de location de véhicules afférentes à cette période ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, la société SAIFA a relevé appel de cette décision ; Attendu que la société SAIFA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre l'administrateur, alors, selon le moyen : 1 / qu'en soulevant d'office et sans inviter les parties à s'expliquer, le moyen tiré de l'expiration de la période d'observation renouvelée, fondée sur l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985, et tiré de la prolongation irrégulière de l'activité de la société TRD à compter du 5 décembre 1987, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en l'absence de demande de prolongation sollicitée par le procureur de la République et expressément autorisée par le tribunal, la période d'observation renouvelée prend définitivement fin à l'expiration du terme légal ; qu'en estimant que la poursuite irrégulière de l'exploitation n'était pas imputable à M. X... dans la mesure où il aurait appartenu au ministère public de requérir et au tribunal de statuer sur la prolongation de la période d'observation bien que la période d'observation avait définitivement pris fin, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'il appartient à l'administrateur de veiller à ce que la poursuite de l'exploitation ne se prolonge pas au-delà du délai légal prévu pour la période d'observation ; qu'il lui appartient en conséquence, à l'expiration de cette période de saisir dans les plus brefs délais le tribunal d'une requête tendant à voir ordonner la liquidation judiciaire du débiteur ; que la cour d'appel, qui tout en constatant qu'à compter du 5 décembre 1987 l'activité avait été régulièrement poursuivie, a considéré que l'administrateur n'avait commis aucune faute en attendant près de deux mois pour saisir le tribunal d'une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société TRD, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'en se référant d'office et sans inviter les parties à s'expliquer, pour écarter toute négligence imputable à M. X... dans la présentation près de deux mois après l'expiration de la période d'observation renouvelée d'une requête tendant à la liquidation judiciaire de la société TRD, à l'arrêté concomitant de l'état des créances, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le dépôt de l'état des créances vérifiées n'est nullement une condition préalable à l'appréciation des chances de redressement d'une entreprise, laquelle doit se faire d'après l'évaluation de la capacité bénéficiaire provisionnelle de l'administrée par rapport au passif produit ; que la cour d'appel, en écartant toute faute de M. X... dans le dépôt tardif d'une requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société TRD en se fondant sur le dépôt, concomitant, de l'état des créances, a violé l'article 1382 du Code civil ; 6 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles qui régissent la matière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se référant aux modifications apportées à l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985, au demeurant soulevées d'office, par le décret du 21 avril 1988 inapplicable en la cause, la période d'observation ayant définitivement pris fin le 5 décembre 1987 et la liquidation judiciaire de la société TRD ayant été prononcée le 11 mars 1988, pour dénier toute faute imputable à M. X..., a statué par des motifs inopérants, et privé par-là même sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7 / qu'il incombe à l'administrateur de veiller à ce que la poursuite de l'exploitation ne se prolonge pas au-delà du terme légal de la période d'observation et de saisir dans les plus brefs délais le tribunal d'une demande tendant à voir ordonner la liquidation judiciaire du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui tout en constatant que M. X... avait attendu 54 jours à compter de l'expiration de la période d'observation renouvelée pour saisir le tribunal d'une demande de liquidation judiciaire de la société TRD a affirmé néanmoins que l'administrateur n'avait commis aucune faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 8 / qu'en sa qualité d'auxiliaire de justice mandaté par le tribunal, il incombe à l'administrateur d'attirer l'attention de cette juridiction sur l'incohérence des éléments chiffrés par son administré dès lors que ces derniers ne présentent aucune conformité avec les règles comptables les plus élémentaires et qu'ils laissent apparaître qu'il n'existe aucune chance raisonnable de présenter un plan de redressement fiable ; qu'en refusant de qualifier de fautif le fait pour M. X... d'avoir annexé au rapport précité un compte d'exploitation prévisionnel exagérément optimiste, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 9 / que l'administrateur a le devoir d'analyser et de contrôler les documents comptables qui lui sont remis par le débiteur ; qu'il ne peut en conséquence laisser annexer ou annexer lui-même au rapport économique et social un bilan tronqué masquant totalement la situation réelle de l'entreprise et faussant par-là même l'appréciation de ses facultés de redressement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui tout en constatant que dans le bilan émanant de la société TRD et annexé au rapport établi en juin 1987 par M. X..., les pertes figuraient à l'actif pour équilibrer le passif au lieu de grever les capitaux propres et donc la situation active nette, a affirmé néanmoins que ce comportement n'était pas fautif, au prétexte "qu'une telle présentation ne pouvait tromper personne" a violé l'article 1382 du Code civil ; 10 / qu'elle avait fait valoir dans ses écritures d'appel que M. X... avait manqué à sa mission de surveillance à tous les stades de la procédure, alors que la situation structurellement déficitaire de la société TRD aurait dû le conduire à solliciter la liquidation judiciaire de cette société dès l'origine ce qui aurait éviter de générer un passif supplémentaire ; qu'en refusant d'examiner la responsabilité de l'administrateur dans le soutien apporté par ce dernier à la demande de prolongation de la période d'observation présentée le 1er octobre 1987 par son administrée et en déniant tout lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les parties indiquaient dans leurs conclusions d'appel que la poursuite d'activité de la société TRD avait été autorisée jusqu'au 5 décembre 1987, de sorte que la cour d'appel pouvait en déduire, sans méconnaître l'objet du litige, que l'activité de cette société s'était poursuivie de façon irrégulière au-delà de cette date ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que seuls les loyers afférents aux mois de décembre 1987 à mars 1988 n'avaient pas été réglés, la cour d'appel en a déduit que la poursuite d'activité de la société TRD jusqu'au mois de décembre 1987 n'avait causé aucun préjudice à la société SAIFA, le soutien apporté, le 1er octobre 1987, par l'administrateur judiciaire à la demande de renouvellement de la période d'observation jusqu'au 5 décembre 1987 étant dès lors sans lien de causalité avec le préjudice invoqué ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que le seul fait pour l'administrateur judiciaire d'avoir maintenu les contrats de location, qui permettaient à la société TRD d'exercer son activité de transport, ne revêtait pas de caractère fautif, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société SAIFA qui aurait pu, dès le premier impayé, résilier les contrats, n'avait pas demandé la restitution des véhicules donnés en location dès le mois de décembre 1987 ; que l'arrêt retient ensuite que si l'administrateur judiciaire a attendu le 28 janvier 1998 pour présenter une requête au tribunal en demandant la liquidation judiciaire de la société TRD, il ne s'est pas associé au plan d'apurement du passif proposé par le débiteur, plan qu'il n'estimait pas crédible ; que la cour d'appel relève enfin que l'état des créances du débiteur, dont l'administrateur judiciaire faisait état dans sa requête, n'ayant été arrêté que le 21 décembre 1987, ce qui rendait difficile une décision antérieurement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la présentation de cette requête, cinquante quatre jours après l'expiration de la période d'observation, ne suffisait pas à caractériser une faute de négligence de la part de l'administrateur judiciaire susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'ainsi, répondant aux conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, sixième, huitième et neuvième branches, la cour d'appel, qui a statué dans les limites du litige, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAIFA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAIFA à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz