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Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-19.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.582

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., demeurant à Strasbourg-Neudorf (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la SAFER d'Alsace, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Gustave X..., 2°/ Mme Gustave X..., née A..., demeurant ensemble à Plobsheim (Bas-Rhin), ..., Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Alsace, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que M. Z..., acquéreur, avait l'obligation de faire connaître à la SAFER d'Alsace, dans la notification du projet de vente, son engagement de n'utiliser le terrain qu'à usage de jardin familial, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de cet engagement, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que ce bien pouvait faire l'objet d'une préemption par la SAFER d'Alsace ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la SAFER d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz