Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-17.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.299
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. Henri Z..., demeurant à Cours Les Bains, 33690 Grignols, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le défendeur conclut à l'irrecevabilité du pourvoi, en application des articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile, au motif qu'il serait dirigé contre le dispositif de l'arrêt qui se borne à statuer sur une extension de l'expertise ordonnée par le Tribunal ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a tranché une question de fond en décidant que, s'il y avait donation indirecte de M. Z... en faveur de Mme X... au moment de l'acquisition de l'appartement litigieux, en revanche, l'intention libérale avait disparu ultérieurement, de telle sorte que Mme X... devait rembourser à son ex-concubin la moitié des emprunts et des dépenses de conservation et d'amélioration de l'immeuble ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 14 octobre 1982, M. Z... et Mme X..., qui vivaient en concubinage, ont acquis indivisément et par moitiés un appartement sis à Paris, pour le prix de 1 800 000 francs ;
qu'en 1990, ils ont revendu l'appartement et son mobilier pour le prix de 8 000 000 francs sur lequel M. Z..., se prétendant créancier de Mme X... pour la somme de 4 695 090 francs, a formé opposition entre les mains du notaire ;
que, le 16 mai 1990, M. Z... a assigné Mme X... en liquidation-partage de l'indivision conventionnelle et en paiement de la somme précitée ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1991) a commis le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage et a étendu la mission de l'expert commis par le Tribunal à la détermination des dépenses de conservation et d'amélioration effectuées par M. Z... sur l'appartement et à la fixation du chiffre des remboursements d'emprunts opérés par lui ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il constate que le prix de 1 800 000 francs a été payé à concurrence de 755 000 francs par les deux acquéreurs, de leurs deniers personnels, et, pour le surplus, au moyen de deux emprunts, l'un de 94 000 francs contracté par Mme X... seule, l'autre de 940 000 francs souscrit par les deux acquéreurs ;
qu'en retenant, d'un côté, que M. Z..., animé d'une intention libérale envers Mme X..., lui avait consenti une donation indirecte irrévocable en lui attribuant une moitié indivise de l'immeuble, bien que sa participation au règlement fût inférieure à la moitié du prix, et, d'un autre côté, qu'il n'était pas démontré que les remboursements d'emprunts effectués postérieurement par M. Z... aient procédé de la même intention libérale, l'arrêt attaqué s'est déterminé par des motifs contradictoires ;
et alors, d'autre part, que l'acquisition litigieuse ne pouvait permettre de réaliser une donation indirecte au profit de Mme X... que si M. Z... assurait une partie du remboursement des emprunts contractés par Mme X... ;
qu'en retenant que cette donation indirecte n'interdisait pas de tenir compte à M. Z... des remboursements d'emprunts effectués pour le compte de la donataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que sur la somme payée comptant, soit 755 000 francs, Mme X... n'avait versé que 300 000 francs, de sorte qu'après remboursement de la moitié de l'emprunt de 940 000 francs, sa contribution au paiement du prix total demeurait encore inférieure à la moitié de ce prix, c'est sans contradiction que la cour d'appel a souverainement retenu que l'intention libérale dont M. Z... était animé au moment de l'achat ne s'étendait pas au remboursement de l'emprunt litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., née Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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