Cour de cassation, 07 février 1991. 88-19.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.387
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X... née Y..., demeurant à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ravanel, avocat de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle, de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... ayant demandé, après le décès de son mari, à bénéficier d'un avantage de vieillesse dérivé des droits de celui-ci, la caisse régionale d'assurance vieillesse a liquidé à son profit une pension de réversion, avec effet au 1er août 1984, par décision notifiée le 17 septembre 1984 ; que le 25 septembre 1984, l'intéressée, alléguant une erreur dans la rédaction de sa demande, a formé un recours gracieux, afin que sa situation soit réexaminée et que sa pension soit calculée sur les bases du régime local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, du fait de son état d'invalidité ; que la caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 20 septembre 1988) d'avoir accueilli cette demande et ordonné la substitution, avec effet rétroactif au 1er octobre 1984, d'une pension de veuve, calculée sur la base de ce régime spécial, à la pension de reversion précédemmment attribuée, alors que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties, qu'il n'était pas contesté que la pension de retraite de Mme X... lui avait été accordée sur sa demande formelle et que la liquidation de ses droits lui avait été régulièrement notifiée, que, quelle que fût l'erreur que l'intéressée ait commise dans la formulation de sa demande et le choix de son régime de pension, cette liquidation présentait un caractère intangible et ne pouvait être remise en cause, qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'étant constant que la réclamation de Mme X..., présentée dans les délais du recours contentieux, n'était pas motivée par une modification des convenances personnelles de l'intéressée, laquelle sollicitait seulement, afin d'obtenir une rente de veuve invalide, la prise en considération de son état de
santé au regard du régime local, ce dont elle n'avait pas fait mention par erreur dans sa demande de pension, la cour d'appel a pu décider que les droits de Mme X... devaient être réexaminés en tenant compte de cet élément ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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