Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53686 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C42FE
N° : 3
Assignation du :
22, 24 Mai 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle GUYON de l’AARPI A.A.R.P.I. G & A, avocats au barreau de PARIS - #C1693
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
La CPAM de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0295
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 22 septembre 2004, Monsieur [C] [H] a été victime d'un accident du travail, alors qu’il déchargeait sur un chantier un véhicule de la société MJ MANSO JOSE, assuré par la société SMABTP.
Par jugement rendu le 13 mai 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la société MJ MANSO JOSE responsable de l’accident, ordonné une expertise médicale et alloué une provision de 12.000 euros.
La cour d’appel de Paris a confirmé, par arrêt du 23 mai 2011, la décision de premier ressort sauf en ce qui concerne la provision fixée à 20.000 euros et la désignation de l’expert, le Docteur [J] [S], lequel a déposé son rapport le 13 février 2012.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 mai 2013, Monsieur [H] s’est vu allouer notamment en réparation du préjudice corporel subi, la somme totale de 845.154,43 euros outre une rente viagère au titre de la tierce personne d’un montant annuel de 16.907,90 euros.
Se prévalant d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident subi et par actes d'huissier des 3 et 11 août 2022, Monsieur [C] [H] a assigné en référé la société SMABTP et la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 6], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale en aggravation confiée au Docteur [S], ou à un expert spécialisé en traumatologie et en orthopédie, et condamner la compagnie d’assurance au versement d’une provision ad litem.
Par ordonnance rendue sous le numéro de RG 22/55930, le 3 octobre 2022 et rectifiée par ordonnance rendue le 12 décembre 2022, M. [S] a été commis aux fins d’expertise judiciaire médicale en aggravation et la société SMABTP condamnée notamment à verser à Monsieur [C] [H] une indemnité provisionnelle de 2.000 euros pour frais de procédure.
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 14 mars 2024.
Par acte d’huissier délivré les 22 et 24 mai 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53686, Monsieur [C] [H] a fait assigner en référé la société SMABTP et la CPAM de [Localité 6], aux fins de voir condamner la SMABTP à lui verser la somme de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en aggravation, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 juin 2024, Monsieur [C] [H], représenté par son conseil, a soutenu les demandes formulées dans l'assignation.
La CPAM de [Localité 6], représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions tendant à voir condamner la SMABTP à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance définitive outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & Associés, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMABTP, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées et demande au juge de :
“Déclarer satisfactoire l’offre provisionnelle de 25.000,00€ formulée par la SMABTP.
Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en aggravation qui sera allouée à Monsieur [H] à 25.000,00€ (VINGT-CINQ-MILLE EUROS).
Ramener à de plus juste proportions le montant de la somme qui sera allouée à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixer à 30.000,00€ le montant de la provision qui sera allouée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE de [Localité 6].
Débouter purement et simplement la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE [Localité 6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter Monsieur [C] [H] et la CPAM de [Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Statuer ce que de droit sur les dépens” .
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, Monsieur [C] [H] a été victime le 22 septembre 2004, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société SMABTP qui n'a pas contesté le droit à indemnisation de la partie demanderesse.
A la suite de l’accident, Monsieur [H] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie du scalp, une fracture frontale gauche avec embarrure frontale gauche et hydrocéphalie, un traumatisme du rachis cervical, associant la fracture de l’épine de C6, des deux lames de C7, un traumatisme thoraco-dorsal associant la fracture corporéale de D4 avec fragment osseux intra-canalaire, de l’arc postérieur des 3ème et 4ème côtes droites, un hémo-pneumothorax droit, une paraplégie sensitivo-motrice de niveau D4 et une fracture articulaire du poignet droit.
Selon l’expert médical alors désigné, le Docteur [S], ces lésions initiales avaient par ailleurs entraîné des chutes à répétition avec des lésions orthopédiques (fractures d’un orteil gauche et du poignet droit). Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [H] était considéré consolidé au 16 mai 2011.
Monsieur [C] [H], paraplégique depuis l’accident et en fauteuil roulant, s’est plaint auprès de son médecin traitant de scapulalgies progressives. Les examens sollicités ont mis en évidence selon certificats établis les 13 janvier et 20 janvier 2020 par son médecin traitant, une atteinte inflammatoire avec conflit sous-acromial de la coiffe des rotateurs à droite et une tendinopathie du sous-scapulaire gauche, puis une recrudescence de la spasticté en lien avec des infections urinaires à répétition, un syndrôme d’apnée du sommeil, une coxarthrose droite post-traumatique.
Le Docteur [S], expert judiciaire a déposé son rapport, concluant dans les termes suivants :
« Il existe bien une aggravation médico-légale des conséquences de l'accident du 22 Septembre
2024, suite à une première consolidation fixée au 16 Mai 2011, retenant l'atteinte des ceintures
scapulaires droite et gauche avec atteinte des coiffes des rotateurs, ayant imposé des traitements spécifiques.
L'aggravation retenue débute le 2 Août 2018 et est considérée consolidée au 5 Avril 2022.
(...)
Préjudices patrimoniaux:
- Début de l'aggravation fixé au 2 Août 2018.
- Hospitalisation du 2 au 4 Novembre 2021 (Clinique [Localité 7])
- Hospitalisation du 4 Novembre au 23 Décembre 2021 (Centre PROPARA)
- Intervention d'infiltration le 14 Mars 2022.
- Frais de santé imputables à l'aggravation décrits au sein du rapport.
- Pas de perte totale ou partielle de gains professionnels imputable à l'aggravation.
- Consolidation de l'aggravation fixée au 5 Avril 2022.
(...) Préjudices Personnels :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel au taux de 90 % du 2 Août 2018 au 1er Novembre 2021.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) du 2 Novembre au 23 Décembre 2021.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel au taux de 90 % 24 Décembre 2021 au 13 Mars 2022.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTF) le 14 Mars 2022.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel au taux de 90 % du 15 Mars 2022 au 5 Avril 2022.
- Déficit Fonctionnel Permanent non modifié maintenu à 87 % (non modifié)
(Barème Concours Médical 2001, modifié 2003 et/ou Editions ESKA 2000).
- Souffrances Endurées imputables à l'aggravation qualifiables de modérées à moyennes ou de
3,5/7.
- Préjudice Esthétique Temporaire du 3 Novembre 2021 au 5 Avril 2022 qualifiable de léger ou de 2/7
- Préjudice Esthétique Définitif imputable à l'aggravation qualifiable de minime ou de 0,5/7.
- Préjudice d'Agrément : arrêt de l'handi bike du fait des atteintes des ceintures scapulaires
- Préjudice Sexuel : non modifié.
- Préjudice d'Etablissement : non modifié.
Plan professionnel : non modifié du fait de l'aggravation.
Assistances(non médicalisées, non spécialisées) imputables à l'aggravation :
- Plus 1 heure par jour du 2 Août 2018 au 1 er Novembre 2021.
- Plus 2 heures par jour du 24 Décembre 2021 au 13 Mars 2022.
- Plus 2 heures par jour du 15 Mars 2022 au 5 Avril 2022.
- Plus 1 heure par jour en viager pérenne, complémentaire.
suivis et frais futurs : précisés au sein du rapport.
Adaptation logement/ véhicule automobile ;
Lors d'un cadre de vie définitif prévoir nouvel examen évaluatif des modifications architecturales
nécessaires du logement.
Véhicule automobile : surcoût à prendre en charge pour un accès en fauteuil roulant électrique, médicament justifié. (...) »
Monsieur [C] [H] demande l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice en aggravation à hauteur de 100.000 euros.
La CPAM de [Localité 6] sollicite le versement d’une provision 60.000 euros à valoir sur la créance définitive.
La société SMABTP fait valoir le caractère manifestement excessif du quantum de la réclamation du requérant devant le juge des référés, en faisant valoir l’indemnisation antérieurement perçue et le versement d’une rente. Elle objecte à la CPAM également le caractère excessif de la demande de provision portant sur des dépenses futures dont elle ne peut demander le versement avant même d’être subrogée dans les droits du requérant et de lui avoir versé les prestations correspondantes.
Elle offre de limiter la provision à la somme de 25.000 euros s’agissant du requérant et à la somme de 30.000 euros s’agissant de la CPAM.
La société SMABTP ne conteste pas sérieusement le droit à réparation de Monsieur [C] [H] concernant l’aggravation subie au titre de l'atteinte des ceintures scapulaires droite et gauche et de celle des coiffes des rotateurs. La demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des seuls éléments versés aux débats, des factures produites aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, ainsi qu’au vu des contestations sérieuses de l’indemnisation des frais de tierce personne sous forme d’un capital, il convient d'allouer à Monsieur [C] [H] la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en aggravation.
Eu égard au décompte des débours communiqué par la CPAM et dès lors que la prise en considération à ce décompte de frais futurs post-conso et viagers, non encore exposés, est sérieusement contestée en défense, il sera fait droit à la demande de provision à valoir sur la créance définitive du tiers payeur dans la limite de 31.600 euros.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SMABTP, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Monsieur [C] [H] la somme de 1 000 euros et à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1.000 euros, tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés :
Condamnons la société SMABTP à verser à Monsieur [C] [H] une indemnité provisionnelle de 25.000 euros;
Condamnons la société SMABTP à verser à la CPAM de [Localité 6] une indemnité provisionnelle de 31.600 euros;
Condamnons la société SMABTP à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SMABTP à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance en référé lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples et contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Violette BATY
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