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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/00693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00693

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 juillet 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFN Madame [V] [J] c/ [4] ([5]) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2021 (R.G. n°21/00502) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 09 février 2022. APPELANTE : Madame [V] [J] née le 31 Mars 1954 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : [4] ([5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me THATHA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [V] [J] a été affiliée à la [3] (en suivant, la [5]) entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2020. 2- Le 3 novembre 2020, le directeur de la [5] a établi une mise en demeure de payer la somme de 6 513, 24 euros au titre des cotisations exigibles pour 2019; Mme [J] l'a reçue le 4 novembre 2020. 3- Par un acte d'huissier du 12 mars 2021, la [5] a fait délivrer à Mme [J] une contrainte établie le 22 février 2021, pour le recouvrement d'une somme totale de 6 513,24 euros. 4- Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de son opposition à cette contrainte, par une requête reçue le 27 mars 2021. 5- Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré l'opposition de Mme [J] recevable mais mal fondée ; - l'en a déboutée ; - validé la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 6 513,24 euros ; - condamné Mme [J] à payer à la [5] une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. 6- Mme [J] en a relevé appel par une déclaration adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 février 2022. 7- Par un arrêt du 16 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des motifs, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a: - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 mai 2025, - invité Mme [J] à produire l'avis d'imposition pour ses revenus 2018, - invité la [5] à produire le cas échéant un calcul actualisé, - ordonné le sursis à statuer sur les dépens, les frais de recouvrement et les frais irrépétibles. PRÉTENTIONS ET MOYENS 8- A l'audience du 15 mai 2025, Mme [J] ne produisant aucun élément nouveau, s'en remet à ses conclusions transmises, avant la réouverture des débats, par voie électronique le 13 mars 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - prononcer l'annulation de la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 6 153,24 euros, - débouter la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de code de procédure civile. 9- Elle fait valoir en substance que : - les sommes réclamées sont supérieures à ses revenus pour 2019 et 2020, - elle n'a pas été suffisamment informée lorsqu'elle a déclaré ses revenus, - ceux-ci s'établissaient en 2018 à 5 433 euros et non à 24 833 euros, - ses revenus pour 2017 étaient de 2 746 euros, - sa situation est précaire. 10- La [5], ne produisant aucun élément nouveau, indique maintenir ses prétentions et moyens figurant dans ses conclusions transmises, avant la réouverture des débats, par voie électronique le 28 juillet 2022, et demande ainsi à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mme [J] à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux dépens et à payer les frais de recouvrement. 11- Elle soutient pour l'essentiel que: - Mme [J] n'a pas déclaré ses revenus pour l'année 2019 de sorte que pour pouvoir recalculer les cotisations sur la base de ses revenus réels, Mme [J] doit produire ses [6] ou ses liasses fiscales, - une fois les revenus de Mme [J] pour 2018 connus elle a calculé la cotisation définitive sur la base de ces derniers, en a déduit la cotisation provisionnelle calculée sur les revenus de 2017, a en conséquence appelé la somme de 2 047 euros, - les revenus de Mme [J] pour 2018 s'établissant à la somme de 24 833 euros le montant de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire s'établit à 1 353 euros, - Mme [J] n'ayant pas demandé à être dispensée elle doit 76 euros au titre de la régime de l'invalidité décès, - les cotisations n'ayant pas été réglées dans les délais impartis, elle a régulièrement appliqué les majorations de retard prévues dans ses statuts, la juridiction étant dans tous les cas incompétente pour juger d'une demande d'annulation ou d'une demande de réduction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la contrainte 12- En application des articles L.131-6-2 et L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'affilié ne communique pas le montant de son revenu, les cotisations provisionnelles sont calculées sur une taxation d'office; elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu est définitivement connu. 13- En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le montant des revenus de l'année 2018, sur la base desquels la [5] a calculé les cotisations à régler en 2019. 14- La cour rappelle que la charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant, en l'espèce, Mme [J], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et plus précisément de l'erreur concernant le montant des revenus 2018 retenu par la [5]. 15- Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour a invité Mme [J] à produire son avis d'imposition sur les revenus 2018. Cependant, si Mme [J] produit sa déclaration d'imposition au titre de ses revenus de l'année 2018, elle ne produit pas son avis d'imposition au titre de ladite année, et ce alors même qu'il lui a été laissé un délai de 4 mois pour le faire. Mme [J] ne rapporte donc pas la preuve de ce que la [5] aurait retenu un montant erroné au titre de ses revenus 2018 pour calculer le montant des cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse. 16- Il convient par conséquent de valider la contrainte du 22 février 2021 signifiée par la [5] à Mme [J] pour son entier montant de 6 513,24 euros correspondant au cotisations sociales exigibles en 2019 outre les majorations de retard et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur les frais du procès 17- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné Mme [J] aux dépens, aux frais de recouvrement et à payer à la [5] une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 18- Mme [J], qui succombe également à hauteur d'appel, doit en supporter les entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. 19- L'équité commande de ne pas condamner Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [V] [J] aux dépens d'appel, Déboute la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

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