Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-41.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.140
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Célestion France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte, avocat de la société Célestion France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1986 par la société Celestion France, par contrat ayant donné lieu à plusieurs avenants, en qualité de VRP multicartes rémunéré par des commissions sur les clients directs et indirects, et licencié avec préavis pour motif économique le 30 avril 1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société en compensation de perte de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut annoncer la cessation de son activité plusieurs semaines avant que celle-ci ne soit effective et la reprise de cette activité par une autre société ne bénéficiant pas de sa notoriété, dès lors que cette annonce n'est susceptible d'entraîner aucun préjudice pour ses représentants; qu'il incombait donc à la société Célestion, qui, bénéficiant d'une grande notoriété en matière de haute fidélité, a annoncé dès le début du mois de mars 1992 la cessation de son activité pour la fin du mois d'avril suivant, a tenu à démentir des rumeurs de faillite et a averti sa clientèle de la reprise de son activité par une société ne bénéficiant pas de la même notoriété, de démontrer que ces annonces et mises au point n'avaient pas provoqué et n'étaient pas susceptibles de provoquer une quelconque baisse d'activité de M. X...; qu'en estimant au contraire qu'il appartenait au salarié de prouver que la baisse de son activité au mois d'avril 1992 était le fait de son employeur et d'apporter, en particulier, la preuve du refus opposé par la clientèle en raison de la cessation d'activité de la société Célestion, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil; alors qu'à tout le moins, d'autre part, en n'expliquant pas en quoi le fait par la société Célestion d'avoir annoncé plusieurs semaines à l'avance la reprise de son activité par une société ne bénéficiant
pas de sa notoriété, ne pouvait présenter de lien de causalité avec la baisse d'activité qu'avait subie au même moment M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que la baisse des commissions aurait été en rapport avec la cessation d'activité de la société; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société, à lui payer un rappel de commissions sur ordres indirects, ainsi que les congés payés sur ce rappel, alors selon le moyen, que les avenants n°s 3 et 4 au contrat de travail de M. X... en date du 9 novembre 1988 et du 9 janvier 1989, n'exceptaient aucun client du département de la Seine à la différence de l'avenant n° 2 en date du 8 septembre 1986, auquel ils s'étaient substitués, qu'il énumérait les douze clients exclus de la prospection du représentant sur ce secteur; que M. X... devait donc être commissionné sur tous les ordres, directs ou indirects, passés par les clients situés dans ce département, y compris ceux qui avaient été exclus de sa visite par l'avenant n° 2 au contrat de travail du représentant; qu'en affirmant que les deux derniers avenants au contrat de travail de M. X... incluaient Paris à l'exclusion de douze clients nommément désignés, et en déboutant le salarié de sa demande de commissions indirectes pour cinq des clients exceptés par l'avenant n° 2, la cour d'appel a dénaturé les avenants n°s 3 et 4 au contrat de travail de M. X..., en y ajoutant une restriction en ce qui concernait les clients à visiter qu'ils ne comportaient pas et violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'interprétant les clauses ni claires ni précises, des divers documents contractuels, la cour d'appel a estimé que l'exclusion initiale de certains clients n'avait pas été remise en cause par les avenants postérieurs; que le moyen en sa première branche, ne peut donc être accueilli;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que les documents produits ne démontraient pas que l'accroissement contesté du chiffre d'affaires du salarié pendant sa période d'activité résultait du nombre de ses clients et, qu'au surplus, ce chiffre d'affaires avait diminué lors de sa dernière année d'activité;
Qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un dernier motif inopérant, alors que la création d'une clientèle n'était pas déniée par l'employeur, qui se bornait à soutenir d'une part que le salarié avait continué à profiter de sa clientèle, d'autre part que les biens vendus n'étaient pas renouvelables, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur la seconde branche du troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions sur l'ensemble des ordres indirects, la cour d'appel a énoncé que pour les clients dont l'employeur ne s'était pas réservé l'exclusivité, il appartenait au représentant de rapporter la preuve qu'il les avait visités;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément qu'il serait commissionné sur les clients directs et indirects, sans aucune restriction, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de clientèle et de commissions indirectes sur les clients de son secteur non réservés à l'employeur, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne la société Célestion France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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