Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11157 F
Pourvoi n° A 19-16.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.360 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Servier Outre-Mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Servier Outre-Mer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Servier Outre-Mer, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, selon les dispositions de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la nullité du licenciement, d'AVOIR dit qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. S... de ses demandes de condamnation de la société Servier Outre-Mer à lui payer des sommes au titre de la nullité du licenciement, de la violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 2411-1 du code du travail énumère la liste des salariés, qui, en raison, des fonctions représentatives qu'ils exercent au sein de l'entreprise, bénéficient d'une protection particulière en matière de licenciement.
En vertu des articles L 2411-3 et L 2411-4, le licenciement de ces catégories de salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail.
La loi étend ces dispositions protectrices au représentant de section syndicale.
Il ressort des pièces du dossier que le syndicat UNSA a informé la direction générale de la société, par lettre du 28 avril 2014, de la désignation de M. S... en qualité de représentant de section syndicale UNSA au sein de Servier Outre-Mer.
La société a saisi le tribunal d'instance de Puteaux d'une contestation de cette désignation le 9 mai 2014.
Par lettre du 2 juin 2014, le secrétaire général du syndicat UNSA a adressé à la direction générale de Servier Outre-Mer un courrier libellé en ces termes : "Nous vous prions de bien vouloir noter l'annulation de la désignation de Monsieur K... S..., en qualité de représentant de section syndicale UNSA au sein de Servier Outre-Mer. Notre syndicat, soucieux de la qualité du dialogue social, ne souhaite pas entrer en conflit avec Servier Outre-Mer. Par conséquent, l'invitation à comparaître n'a plus de raison d'être."
Lors de l'audience du 27 juin 2014 devant le tribunal d'instance de Puteaux, la société Servier s'est désistée de sa demande relative à la contestation de la désignation de M. S... en qualité de représentant de section syndicale.
La cour constate que la lettre du syndicat UNSA du 2 juin 2014 informe l'employeur de manière claire et non équivoque de l'annulation de la désignation de M. S... en qualité de représentant de la section syndicale. Par suite, la protection liée à son mandat a cessé à compter du 2 juin 2014.
Le salarié ne peut se prévaloir d'une telle protection à la date d'engagement de la procédure de licenciement, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni établi que la procédure de licenciement a été engagée avant le 2 juin 2014, observation étant faite que la lettre de convocation à l'entretien préalable date du 11 juin 2014, que l'intéressé en a été avisé le 15 juin 2014 et a retiré son pli le 26 juin 2014.
La circonstance que la société se soit désistée de son action devant le tribunal d'instance visant à contester la désignation de M. S... en qualité de représentant de section syndicale, n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient le salarié, d'emporter la reconnaissance de sa désignation, dès lors qu'elle avait été préalablement annulée par le syndicat.
Par suite, M. S... n'est pas fondé à se prévaloir de la violation de son statut protecteur et en particulier la méconnaissance de l'obligation d'autorisation préalable à son licenciement »;
ALORS QU'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'il s'ensuit, qu'est irrégulière l'annulation par le syndicat de la désignation d'un représentant de section syndicale intervenue à la suite de pressions exercées par l'employeur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le syndicat UNSA a annulé, le 2 juin 2014, la désignation de M. S... en qualité de représentant de section syndicale effectuée le 28 avril 2014 aux fins de ne pas entrer en conflit avec la société Outre-Mer qui avait contesté cette désignation devant le tribunal d'instance le 9 mai 2014 ; qu'en considérant pourtant que le syndicat UNSA avait informé l'employeur de manière claire et non équivoque de l'annulation de la désignation de M. S... pour en déduire que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la violation de son statut protecteur quand il ressortait de ses propres constatations que l'annulation était irrégulière pour avoir été effectuée sous la pression de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.2141-7, L.2141-8, L.2411-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté M. S... de ses demandes de condamnation de la société Outre-Mer à lui payer diverses sommes au titre de la nullité ou de la rupture abusive de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 7 juillet 2014, qui fixe les limites du litige reproche au salarié des :
-« Insuffisances professionnelles se traduisant par des carences avérées dans le management de votre équipe se traduisant notamment par :
. un défaut d'initiative, d'encadrement et d'organisation du travail de votre équipe
. des propos et des comportements déplacés vis à vis de vos collaborateurs, . des comportements de manipulation et de pression sur vos collaborateurs, . du favoritisme vis-à-vis de votre épouse, avec pour conséquence une désorganisation du travail de l'équipe, une démobilisation des collaborateurs et une exposition de ces derniers à un risque pour leur santé et leur sécurité.
- Exécution déloyale de votre contrat de travail ».
Il ressort des pièces du dossier que cinq salariés de la société Servier ont alerté au mois de janvier 2014 le directeur adjoint opérationnel sur les difficultés rencontrées avec M. S... relatives à son mode de management autoritaire, ses incohérences, son manque de réponses à leurs suggestions ou sollicitations, son défaut de mise en oeuvre d'actions pourtant convenues, son attitude de dénigrement de la hiérarchie et la faible qualité des duos qu'il initie. Ces signalements mettent en évidence la souffrance et l'incompréhension des collaborateurs concernés.
Entendus au mois de mars 2014 par le directeur général opérationnel et le conseiller en ressources humaines, onze salariés du réseau Antilles-Guyane ont précisé leurs observations. Il ressort du rapport d'audit établi le 16 mai 2014, en particulier des explications de sept salariés, que M. S... manifeste dans son management des attitudes déstabilisantes, de dénigrement, d'évitement dans la prise de responsabilités, de manipulations et divisions de l'équipe, d'isolement en freinant la communication, de démotivation et de mensonges. Dans le cadre du déroulement des duos, les salariés mettent en exergue l'absence de dialogue, la passivité de M. S..., sa distance et son manque d'implication. Sept salariés signalent le favoritisme de M. S... à l'égard de son épouse, également salariée de la société, par des différences de traitement, une tolérance et des égards inexpliqués. Neuf salariés mettent en évidence la dégradation de l'esprit d'équipe par le comportement peu valorisant du salarié à l'égard de ses collaborateurs, son absence d'initiatives en faveur de réunions ou d'échanges d'informations.
Si M. S... conteste l'impartialité dudit rapport et la tenue des entretiens, au motif de la présence d'un membre de la direction ayant prononcé son licenciement, ainsi que la situation de subordination des salariés signalants, il n'en demeure pas moins que les déclarations des collaborateurs sont étayées par des exemples précis et des pièces versées aux débats, notamment des courriels, mettant en évidence les carences précitées dans son mode de management.
M. S... ne saurait davantage valablement invoquer le défaut de fondement des motifs de son licenciement au regard des déclarations contraires de quelques salariés, dès lors qu'il résulte de l'audit que la majorité de l'équipe a exprimé des observations concordantes et convergentes.
La cour observe également que, si le salarié critique la valeur de la preuve testimoniale, il ne verse aucune pièce au dossier permettant de contredire les allégations des salariés et se borne à rappeler l'évolution de sa carrière.
M. S... ne peut davantage se prévaloir de l'absence d'insuffisances professionnelles, eu égard à la courte période concernée par les faits, alors qu'il résulte des pièces du dossier que les signalements font état de dysfonctionnements depuis l'année 2013.
Il est également établi que, dans le cadre de cet audit, M. S... a été entendu et que, préalablement, durant l'année 2013, il a bénéficié de conseils de la part du directeur opérationnel visant à améliorer la qualité de son travail.
Toutefois, il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que les carences managériales reprochées au salarié sont matériellement établies, le salarié faisant montre notamment d'une passivité, d'une communication défaillante, de comportements déplacés à l'égard des collaborateurs, d'attitudes de dénigrement, d'autoritarisme et de favoritisme à l'égard de son épouse.
Les répercussions sur l'équipe et l'organisation du travail sont notables, eu égard au sentiment de démotivation, d'incompréhension, le stress et la souffrance exprimés par les salariés.
Par suite, les insuffisances professionnelles et leurs répercussions sur le fonctionnement de la société reprochées à M. S... sont objectivement démontrées.
Elles justifient, eu égard au niveau de responsabilités du salarié, à leurs conséquences particulièrement négatives sur l'équipe et la qualité du travail accompli, le licenciement de M. S... pour cause réelle et sérieuse.
L'exécution déloyale du contrat de travail :
L'employeur ne saurait valablement arguer de manoeuvres du salarié consistant à obtenir sa désignation en qualité de responsable de section syndicale en vue de faire obstacle à son licenciement, pour justifier de manquements à ses obligations professionnelles, M. S... soulignant à juste titre l'existence de la liberté syndicale.
Par suite, l'exécution déloyale du contrat de travail ne saurait être retenue à l'appui du licenciement du salarié ».
ALORS QU' est nul le licenciement prononcé en raison de la désignation non frauduleuse du salarié en qualité de représentant de section syndicale, peu important le bien-fondé d'autres griefs ; que la lettre de licenciement du 7 juillet 2014 reproche à M. S... d'une part des insuffisance professionnelles et d'autre part l'exécution déloyale du contrat de travail en raison de sa désignation comme représentant de section syndicale par le syndicat UNSA ; qu'ayant constaté l'absence de caractère frauduleux de cette désignation, et en jugeant cependant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4, L.2141-5 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. S... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU' « il y a lieu d'étudier l'ensemble des faits que M. S... estime constitutifs du harcèlement moral dont il serait la victime . Par lettre du 5 juin 2014 adressée à l'employeur et dont le salarié se prévaut dans ses écritures, M. S... fait état de circonstances caractérisant, selon lui, un harcèlement moral.
Il précise que les agissements semblent s'opérer autour de deux axes :
- les manoeuvres de ses supérieurs hiérarchiques visant à le décrédibiliser au sein de l'équipe, en suscitant des audits de management, conduits avec un manque d'objectivité incontestable, et par des attitudes et des propos à son endroit empreints de mépris et de malveillance et dont le but est de lui faire perdre toute crédibilité auprès des collaborateurs avec qui il est en contact depuis plusieurs années. Il cite à titre d'exemple l'attitude d'un responsable, lors du séminaire de Lisbonne, qui ne lui aurait jamais adressé la parole, ne l'aurait pas salué et aurait commenté l'arrivée d'un nouveau Directeur Régional en indiquant "qu'un peu de sang neuf ne faisait pas de mal », en s'adressant à lui. Il dénonce également les incitations des collègues par la direction visant à dénoncer les dysfonctionnements dont il serait responsable, afin qu'ils exposent sans détour de prétendues difficultés et les intrusions dans sa sphère familiale et personnelle.
- sa mise à l'écart de certaines décisions et réunions, voire même sa placardisation. Il indique ne plus recevoir certains mails pourtant adressés directement à certains collaborateurs, qui pour des raisons qui leur sont propres acceptent de relater des faits aussi mensongers que diffamants à son endroit. M. S... évoque à titre d'exemple la réunion régionale du 16 janvier 2014 avec l'ensemble de l'équipe Antilles-Guyane au cours de laquelle il aurait été notamment indiqué qu'il n'est qu'un "intermédiaire inutile".
La cour observe que M. S... se borne à reproduire dans ses écritures les termes de la lettre précitée, sans aucune précision sur les faits, ni aucune pièce versée aux débats de nature à démontrer la réalité de ceux- ci.
La seule circonstance qu'il ait été placé en arrêt maladie à compter du 14 mai 2014 pour cause de "burn out" et qu'un certificat médical fasse état d'un lien avec les déclarations de harcèlement moral du salarié, ne sont pas de nature à démontrer l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral » ;
1°- ALORS QUE le juge doit rechercher si les éléments produits par le salarié, pris en leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. S... a fait valoir qu'ayant été nommé depuis avril 2003 en qualité de directeur du réseau Antilles-Guyane, soit pendant plus de 10 ans, il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche ni d'avertissement de la part de son employeur ; que ses rapports tant avec ses collaborateurs que ses supérieurs hiérarchiques étaient toujours restés professionnels et cordiaux ; qu'à partir du début de l'année 2013, l'adjoint opérationnel auquel il devait rendre compte et ses supérieurs hiérarchiques avaient usé de toutes sortes de stratégies visant à le mettre à l'écart, à le décrédibiliser, à l'humilier afin de provoquer son départ, ce qui est à l'origine de la dégradation sévère de son état de santé ; que M. S... a versé aux débats la lettre du 5 juin 2014 qu'il avait adressée à la direction pour dénoncer cette situation ainsi que les certificats médicaux attestant de l'origine professionnelle de sa pathologie ; que de tels éléments, pris en leur ensemble, étaient de nature à démontrer l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral, qu'en écartant toute force probante à cette lettre, sans rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas corroborés par le « burn out » de M. S... survenu à partir du 14 mai 2014, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU'en tout état de cause, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral, la dégradation de l'état de santé du salarié en lien avec son activité professionnelle ; qu'en jugeant le contraire après avoir relevé que M. S... a été placé en arrêt maladie à compter du 14 mai 2014 pour « burn out », c'est à dire pour épuisement professionnel et qu'un certificat médical fait état d'un lien avec les déclarations de harcèlement moral du salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail . Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servier Outre-Mer
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS SERVIER OUTRE-MER à verser à Monsieur S... la somme de 4.283,14 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « La cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié un reliquat d'indemnité d'un montant de 4283,14 euros, compte tenu de son ancienneté réelle, à compter du 1er septembre 1987 et par application de l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Monsieur S... est rentré au sein de la société en date du 1er septembre 1987. Attendu que monsieur S... a été licencié le 7 juillet 2014. Ainsi il cumulait à la date de son licenciement une ancienneté de 27 ans. Au vu de l'article 33 de la convention collective applicable dans l'entreprise, il devait donc bénéficier d'une indemnité conventionnelle d'un montant de 117.214,71 euros. Après calcul, il convient de lui accorder la différence entre ce qu'il a effectivement perçu et ce qu'il aurait du percevoir (112.931,57 € - 117.214,71 €). Le conseil lui accordera la somme de 4.283,14 € à ce titre » ;
ALORS QUE pour fixer à 117.214,71 € le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur S... et lui accorder la somme de 4.283,14 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur une ancienneté du salarié calculée au 1er septembre 1987, soit 27 ans d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du moyen de la société exposante faisant valoir que l'ancienneté de Monsieur S... n'avait été reprise qu'au 1er septembre 1988, ce qu'il avait accepté contractuellement (conclusions p. 52) de sorte qu'il ne disposait que de 26 ans d'ancienneté au jour de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.